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04/03/2004 | FRANCE | N°99PA04031

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 04 mars 2004, 99PA04031


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 1999, la requête présentée pour M. Jean-Pierre X, représentant la société des Grands Hôtels de Cannes (SGHC), demeurant ..., par Me VANDAMME, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9813215/7 en date du 30 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande d'annulation de la décision en date du 28 mai 1998 du ministre de la culture et de la communication rejetant sa demande de communication de divers documents et a limité le droit d

e communication aux archives remontant à plus de trente ans ;

2°) d'au...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 1999, la requête présentée pour M. Jean-Pierre X, représentant la société des Grands Hôtels de Cannes (SGHC), demeurant ..., par Me VANDAMME, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9813215/7 en date du 30 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande d'annulation de la décision en date du 28 mai 1998 du ministre de la culture et de la communication rejetant sa demande de communication de divers documents et a limité le droit de communication aux archives remontant à plus de trente ans ;

2°) d'autoriser la communication sans restriction d'aucune sorte de l'ensemble des documents sollicités ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 26-06-03

C

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de Mme LECOURBE, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X, nommé administrateur de la société des Grands Hôtels de Cannes par décision du tribunal de commerce de Grasse en date du 14 janvier 1994, a demandé au ministre de la culture et de la communication divers documents comptables établis par ladite société depuis sa création en 1927 et versés aux archives du département des Alpes-Maritimes ; qu'il relève appel du jugement en date du 30 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande d'annulation de la décision en date du 28 mai 1998 du ministre de la culture et de la communication, en limitant le droit de communication à celles des archives remontant à plus de trente ans ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 applicable : Les documents dont la communication était libre avant leur dépôt aux archives publiques continueront d'être communiqués sans restriction d'aucune sorte à toute personne qui en fera la demande. Les documents visés à l'article 1er de la loi n° 78-53 du 17 juillet 1978 demeurent communicables dans les conditions fixées par cette loi. Tous les autres documents d'archives publiques pourront être librement consultés à l'expiration d'un délai de trente ans ou des délais spéciaux prévus à l'article 7 ci-dessous ; que selon l'article 8 de la même loi : Sous réserve, en ce qui concerne les minutes des notaires, des dispositions de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, l'administration des archives peut autoriser la consultation des documents d'archives publiques avant l'expiration des délais prévus aux articles 6, alinéa 3, et 7 de la présente loi. Cette consultation n'est assortie d'aucune restriction, sauf disposition expresse de la décision portant autorisation. ; qu'enfin aux termes de l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 : Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif. Sont considérés comme documents administratifs au sens du présent titre tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, à l'exception des avis du conseil d'Etat et des tribunaux administratifs, prévisions et décisions revêtant la forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels, de traitements automatisés d'informations non nominatives. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'instruction que tous les documents en cause sont des documents comptables établis par la société des Grands Hôtels de Cannes ; qu'ainsi, aucun d'entre eux n'a le caractère de document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 précité et n'était donc communicable sur le fondement de cette loi avant son dépôt aux archives publiques ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que certains demeurent librement communicables en application de l'article 6 de la loi du 3 janvier 1979 ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que la nomination de M. X en qualité d'administrateur de la société des Grands Hôtels de Cannes fait peser sur lui des obligations d'ordre comptable et juridique est sans incidence sur la légalité du refus contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X est rejetée.

3

N° 99PA04031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA04031
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme LECOURBE
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : VANDAMME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-04;99pa04031 ?
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