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06/04/2004 | FRANCE | N°99PA00818

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 06 avril 2004, 99PA00818


Vu (I) la requête n° 99PA00818, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1999, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 9903915/5 en date du 25 février 1999, par laquelle le président de la 5e section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution des arrêtés ministériels des 7 et 21 janvier 1999 prononçant sa mutation dans l'intérêt du service à l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité et d'ordonner ce sursis à exécution ;

2°)

d'ordonner sa réintégration immédiate dans son ancienne affectation en application d...

Vu (I) la requête n° 99PA00818, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1999, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 9903915/5 en date du 25 février 1999, par laquelle le président de la 5e section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution des arrêtés ministériels des 7 et 21 janvier 1999 prononçant sa mutation dans l'intérêt du service à l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité et d'ordonner ce sursis à exécution ;

2°) d'ordonner sa réintégration immédiate dans son ancienne affectation en application de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sous astreinte de 2 000 F par jour de retard passé un délai de 48 heures suivant le prononcé de la décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F en remboursement des frais irrépétibles ;

.........................................................................................................

Vu (II), la requête n° 02PA01963, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1999, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903910/5 en date du 7 mars 2002, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés ministériels des 7 et 21 janvier 1999 prononçant sa mutation dans l'intérêt du service à l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité ;

2°) d'annuler les arrêtés des 7 et 21 janvier 1999 ;

3°) d'ordonner sa réintégration immédiate dès le prononcé du jugement ;

4°) d'ordonner le remboursement des primes non payées depuis le 1er janvier 1999 jusqu'au 31 juillet 1999 date de la suspension de son traitement, le remboursement des loyers du logement de fonction non payé par l'administration du 1er mai au 31 juillet 1999, l'octroi d'une indemnité mensuelle d'un montant ne pouvant être inférieur à 43 329 F et une somme de 500.000 F pour son préjudice moral et matériel, assortis des intérêts de droit et de l'anatocisme ;

5°) d'ordonner la reconstitution de carrière jusqu'à sa réintégration ;

6°) d'ordonner le rétablissement des points de retraite ;

7°) et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F en remboursement des frais irrépétibles ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les conventions n° 81 et 129 de l'organisation internationale du travail ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 75-273 du 21 avril 1975 ;

Vu le décret n° 77-1288 du 24 novembre 1977 ;

Vu le décret n° 86-1169 du 31 octobre 1986 ;

Vu le décret du 30 avril 1998 ;

Vu l'arrêté du 1er août 1990 ;

Vu l'arrêté ministériel du 6 mai 1998 ;

Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 :

- le rapport de M. EVEN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées nos 99PA0818 et 02PA01963 ont le même auteur, se rapportent à deux mêmes décisions administratives, ont trait à l'application des mêmes dispositions et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer sur l'ensemble par un seul arrêt ;

Considérant que, par un arrêté du 7 janvier 1999 réitéré et modifié le 21 janvier 1999, la ministre de l'emploi et de la solidarité a prononcé, à compter du 11 janvier 1999, la mutation d'office de M. X, directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Martinique, à l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité ; que M. X conteste l'ordonnance et le jugement intervenus respectivement les 25 février 1999 et 7 mars 2002 par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de sursis à exécution et d'annulation présentées à l'encontre de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que si M. X allègue que l'audience aurait été conduite de façon partiale par le président-rapporteur, il n'apporte aucune preuve à l'appui de ses dires ;

Considérant, en second lieu, que le jugement contesté a été lu en séance publique le 7 mars 2002 ; qu'aucun texte ne fait obligation au tribunal d'aviser le requérant de la date de la séance de lecture ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le décret n° 941166 du 28 décembre 1994 a été visé alors qu'il ne serait pas applicable aux faits de l'espèce est sans incidence sur la régularité du jugement ;

Considérant, en quatrième lieu, que par un arrêté en date du 13 avril 1999, postérieur à l'introduction du recours initial, la ministre de l'emploi et de la solidarité a rapporté la décision contestée du 21 janvier 1999 ; qu'ainsi les premiers juges n'ont pas entaché d'irrégularité leur jugement en estimant que les conclusions dirigées contre cette décision étaient devenues sans objet ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont omis de viser et de répondre aux conclusions portant sur le remboursement des primes non payées depuis le 1er janvier jusqu'au 31 juillet 1999 et des loyers du logement de fonction ; que ce jugement est dans cette mesure entaché d'un défaut de réponse à ces conclusions et doit être annulé sur ce point ;

Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu pour la cour de se prononcer pour statuer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer sur les autres conclusions par l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur l'arrêté ministériel du 7 janvier 1999 :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 86-1169 du 31 octobre 1986 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère de l'agriculture dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion : Les lignes générales de l'action de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre chargé des activités agricoles sont déterminées, dans le respect des pouvoirs propres donnés à cet inspecteur par la législation nationale et par les conventions internationales sur l'inspection du travail, conjointement par le directeur de l'agriculture et de la forêt et par le directeur départemental du travail et de l'emploi ; que si M. X était issu des services de l'inspection du travail en agriculture avant sa nomination par le ministre du travail comme responsable des services déconcentrés de ce ministère en Martinique, il ne ressort pas de ce texte ni d'aucune autre disposition que la décision contestée aurait du être signée conjointement par le ministre de l'agriculture ;

Considérant que par un arrêté ministériel du 6 mai 1998, publié au Journal officiel de la République française du 12 mai 1998, Mme Y directrice de l'administration générale et de la modernisation, avait reçu une délégation de signature en vertu de laquelle elle était compétente pour signer la décision contestée du 7 janvier 1999 ; que la circonstance que cette délégation a été confirmée postérieurement à l'intervention de cette décision est sans incidence ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise par une autorité incompétente ne peut être accueilli ;

Sur la légalité interne :

Considérant en premier lieu que si un directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui est notamment compétent, en application des dispositions du code du travail, pour statuer sur certains recours formés contre des décisions prises par les inspecteurs du travail, dans le cadre des missions d'inspection du travail, participe à l'exercice de ces missions et doit être regardé comme entrant dans le système d'inspection du travail, au sens de la convention internationale du travail n° 81, et s'il en résulte que les stipulations de l'article 6 de cette convention qui exigent que les personnels de l'inspection du travail soient composés de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue lui sont applicables, il est néanmoins soumis au devoir d'obéissance hiérarchique ; que le moyen tiré de la violation en l'espèce, à raison de la mutation décidée par l'autorité hiérarchique, des stipulations des conventions internationales du travail n° 81 et 129 et du décret du 21 avril 1975 relatif au statut particulier de l'inspection du travail ne peut qu'être écarté ;

Considérant en second lieu que si M. X invoque l'existence d'un détournement de procédure, de pressions émanant notamment du ministère chargé de l'outre mer et affirme que l'administration essaierait de modifier à cette occasion le statut des directeurs du travail en poste dans les départements d'outre mer, ce détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant enfin qu'il résulte des pièces versées au dossier que la mutation de M. X a été motivée par l'existence de tensions au sein de sa direction, l'absence de confiance vis-à-vis de ses proches collaborateurs, l'incapacité de l'intéressé pour renouer le dialogue lors de la grève qui s'est déroulée en novembre et décembre 1998 résultant d'une perte d'autorité ; que si le poste d'administration centrale auquel il a été nommé comportait des responsabilités différentes de celui où il était précédemment affecté, la mutation litigieuse ne peut être regardée comme entraînant un déclassement de l'intéressé ; qu'ainsi la mesure dont il a été l'objet ne présentait pas, dans les conditions où elle est intervenue, le caractère d'une sanction disciplinaire, mais constituait une mutation prononcée dans l'intérêt du service ; que les moyens dirigés contre cette décision en tant qu'elle constituerait une sanction, et tirés de ce qu'elle constituerait une double sanction pour les mêmes faits et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, sont, par suite, inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris rejeté ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté ministériel contesté du 7 janvier 1999 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel ordonnant sa mutation dans l'intérêt du service n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la cour ordonne sa réintégration immédiate dans son ancienne affectation et la reconstitution de sa carrière sont irrecevables ;

Sur les autres conclusions :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. X fondées sur l'illégalité prétendue de la mutation dont il a été l'objet et tendant à ce que la cour ordonne le remboursement des primes non payées depuis le 1er janvier 1999 jusqu'au 31 juillet 1999 date de la suspension de son traitement, le remboursement des loyers du logement de fonction non payé par l'administration du 1er mai au 31 juillet 1999, l'octroi d'une indemnité mensuelle d'un montant ne pouvant être inférieur à 43 329 F, le rétablissement des points de retraite et une somme de 500 000 F pour son préjudice moral et matériel, lesdites sommes étant assorties du versement des intérêts de droit et de l'anatocisme, ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne la demande de sursis à exécution :

Considérant que le présent arrêt se prononce sur le litige soulevé par le requérant ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 7 janvier 1999 deviennent dès lors sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant au sursis à exécution de l'arrêté ministériel du 7 janvier 1999.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 mars 2002 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. X portant sur le remboursement des primes non payées depuis le 1er janvier jusqu'au 31 juillet 1999 et des loyers de son logement de fonction.

Article 3 : Les demandes y afférentes présentées par M. X devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de ses requêtes sont rejetées.

5

N° 99PA00818 et N° 02PA01963

Classement CNIJ : 36-05-01-02

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 99PA00818
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: M. EVEN
Rapporteur public ?: M. TROUILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-04-06;99pa00818 ?
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