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19/04/2004 | FRANCE | N°00PA02248

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 19 avril 2004, 00PA02248


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2000, la requête présentée pour M. Charles X, demeurant ..., par Me FOISSAC, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9505019/1 en date du 2 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la

somme de 40 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de jus...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2000, la requête présentée pour M. Charles X, demeurant ..., par Me FOISSAC, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9505019/1 en date du 2 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 40 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-02

C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2004 :

- le rapport de Mme LECOURBE, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 2 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la notification de redressement reçue par M. X mentionnait que pour établir les impositions en cause, le service avait demandé et obtenu de l'administration fiscale britannique, en vertu de la convention fiscale franco-britannique, des renseignements sur l'activité de la société Tangerine Music Productions Ltd ; que si M. X a entendu soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité du fait que ces renseignements ne lui ont pas été transmis, ce moyen doit être écarté dès lors qu'il lui appartenait d'en formuler la demande à l'administration, ce qu'il n'établit ni même n'allègue avoir fait ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Cinéma Communication Vidéo a versé à la société britannique Tangerine Music Productions Ltd la somme de 400 000 F à raison d'un concert donné à Paris par M. X le 18 avril 1989 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 conclue entre la France et la Suisse dont M. X peut se prévaloir en sa qualité de résident suisse : 1. les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. ...2. L'expression professions libérales comprend, en particulier, les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes dentistes et comptables. ; que selon l'article 19 de la même convention dans sa rédaction applicable au litige : Nonobstant les dispositions des articles 16 et 17, les revenus que les professionnels du spectacle, tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles en cette qualité, sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées. ; que la somme en cause, que M. X a retirée d'un concert donné à Paris, se rattache à son activité de professionnel du spectacle ; que dès lors, c'est à bon droit qu'elle a été imposée en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. AZANAVOUR tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 00PA02248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA02248
Date de la décision : 19/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : FOISSAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-04-19;00pa02248 ?
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