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30/04/2004 | FRANCE | N°02PA04147

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 30 avril 2004, 02PA04147


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2002 au greffe de la cour, présentée pour M. Maurice X, demeurant ..., par Me Nathalie VITEL, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104054/3 en date du 2 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 janvier 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 21 août 1992 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une

somme de 800 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2002 au greffe de la cour, présentée pour M. Maurice X, demeurant ..., par Me Nathalie VITEL, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104054/3 en date du 2 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 janvier 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 21 août 1992 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2004 :

- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,

- les observations de Me de CLERCK, avocat, pour M. X,

- les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ,

et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 9 avril 2004 pour M. X,

Considérant qu'aux termes de l'article 28 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors en vigueur : Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire ou d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée après l'expiration du délai de recours administratif que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine privative de liberté sans sursis ou fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application de l'article 28 ;

Considérant que si, en vertu de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le ministre de l'intérieur était tenu de rejeter la demande d'abrogation dont il était saisi dès lors que M. X résidait en France au moment de sa demande, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était pas cependant inopérant à l'encontre de cette décision de refus ; qu'il suit de là qu'en écartant comme inopérant le moyen tiré de la violation des dispositions de cet article, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X tant devant le tribunal administratif de Paris que devant la cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi, et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des faits exposés dans la requête introductive d'instance auxquels le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est réputé avoir acquiescé, en application de l'article R.612-6 du code de justice administrative, et dont l'inexactitude ne ressort d'aucune des pièces du dossier, que M. X, de nationalité camerounaise, est entré en France en 1975 à l'âge de sept ans pour rejoindre sa mère, réside sur le territoire français depuis cette date et est père d'un enfant français, âgé de trois ans à la date de la décision attaquée dont la mère avec laquelle il entretient une relation maritale est également de nationalité française ; qu'il s'est rendu coupable, en 1986 et 1987, de viols en réunion pour lesquels il a été condamné, par deux arrêts de la Cour d'assises des mineurs de Paris en date des 27 octobre 1989 et 15 janvier 1991, à des peines de sept et huit ans de réclusion criminelle qui ont été confondues ; qu'à raison de ces faits et de l'imminence de sa libération qui est intervenue le 26 septembre 1992, le ministre de l'intérieur a, aux termes d'un arrêté en date du 21 août 1992, ordonné l'expulsion de l'intéressé en urgence absolue, en application de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, laquelle n'a jamais été exécutée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ancienneté de ces faits, de l'âge de l'intéressé au moment où ils ont été commis, du délai qui s'est écoulé depuis la date de l'arrêté d'expulsion, de la bonne conduite dont M. X a fait preuve tant au cours de sa détention qu'à l'issue de celle-ci jusqu'au 19 janvier 2001, date de la décision attaquée, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a, en refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion dont le requérant faisait l'objet, porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 21 août 1992 ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : La décision du 19 janvier 2001 du ministre de l'intérieur est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 800 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

2

02PA04147

Classement CNIJ : 335-02-06

C+


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA04147
Date de la décision : 30/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RACINE
Rapporteur ?: Mme Laurence HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : VITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-04-30;02pa04147 ?
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