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19/05/2004 | FRANCE | N°99PA03292

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 19 mai 2004, 99PA03292


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 1999, présentée pour la société anonyme MASSILIA dont le siège social est situé ..., venant aux droits de la société HOTEL DU COMMERCE, par Me X..., avocat ; la société MASSILIA demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9500196/1-9500295/1 du tribunal administratif de Paris du 8 juillet 1999 en tant que ce jugement a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988 et 1989 et des compléments de taxe sur

la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période comprise en...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 1999, présentée pour la société anonyme MASSILIA dont le siège social est situé ..., venant aux droits de la société HOTEL DU COMMERCE, par Me X..., avocat ; la société MASSILIA demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9500196/1-9500295/1 du tribunal administratif de Paris du 8 juillet 1999 en tant que ce jugement a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988 et 1989 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1989 ainsi que sa demande de condamnation de l'Etat au paiement des frais irrépétibles ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-03

C+

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

VU la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 6 mai 2004 ;

- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. JARDIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société LE MASSILIA, venant aux droits de la société HOTEL DU COMMERCE qui exploitait un hôtel à Paris (12ème), relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 8 juillet 1999 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988 et 1989 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondante et n'a pas fait droit à sa demande de condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal de la région Ile-de-France Ouest a prononcé, au profit de la société MASSILIA, un dégrèvement de 61 240 F (9 335,98 €), correspondant à la substitution des intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi dont était initialement assorti le complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice 1989 ; que, dans cette mesure, les conclusions en décharge des pénalités sont devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité en procédant à la jonction des deux demandes dont l'avait saisi la société MASSILIA, lesquelles étaient respectivement relatives à l'assiette et au recouvrement des mêmes impositions et présentaient donc à juger des questions communes ; que les dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article R. 222-1 du code de justice administrative , qui permettent notamment aux présidents de tribunal administratif et de formation de jugement de régler par ordonnance des requêtes devenues sans objet, ne faisaient pas obstacle à ce que le tribunal constate en formation collégiale le non lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer ; que la jonction prononcée, qui n'a pas empêché le tribunal de prendre en considération les circonstances propres à chacune des deux requêtes, est restée sans incidence sur l'appréciation portée par le tribunal quant à l'applicabilité, à la demande enregistrée sous le numéro 9600196/1, des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant les dispositions alors en vigueur de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sur les conclusions en décharge des impositions demeurant en litige :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

S'agissant de la régularité des opérations de vérification :

Considérant que la vérification de comptabilité de la société requérante, régulièrement précédée de l'envoi d'un avis, a débuté le 22 janvier 1991 et s'est entièrement déroulée dans ses locaux ; que, si le vérificateur a effectivement, dans l'exercice de son droit de communication, consulté des documents saisis par l'autorité judiciaire à la suite d'une intervention des services de police effectuée en janvier 1990, il résulte de l'instruction d'une part que cette consultation qui a débuté dès le 18 octobre 1990 était terminée avant le commencement de la vérification , d'autre part que les redressements sont essentiellement fondés sur les renseignements obtenus par le vérificateur dans le cadre de cette procédure spécifique ; qu'ainsi, le débat oral et contradictoire auquel avait droit la requérante en cours de vérification n'avait pas à porter sur la teneur des documents consultés lors de l'exercice antérieur, par l'administration, de son droit de communication ;

S'agissant de la régularité des redressements :

Considérant, en premier lieu, que la notification de redressements du 22 avril 1991 spécifiait l'origine et le contenu des documents consultés par le vérificateur avec l'assentiment de l'autorité judiciaire ; qu'il appartenait, dès lors, à la contribuable, d'en demander la communication ; qu'elle n'établit pas avoir formulé une telle demande après, ni d'ailleurs avant, réception de la notification ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le moyen tiré de ce que la notification susmentionnée n'indiquerait pas la nature des procédures utilisées, manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'au titre de l'année 1989, la contribuable était en situation de taxation d'office à l'impôt sur les sociétés ; que la commission départementale des impôts n'avait, par suite, pas à être saisie ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'imposition y afférente ait été mise en recouvrement avant que cette instance, pourtant saisie, ait rendu son avis en mentionnant d'ailleurs qu'elle était incompétente pour cette année eu égard à la situation de taxation d'office, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne les autres moyens déjà invoqués en première instance :

Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MASSILIA, qui ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme dans la présente instance relative à l'assiette de l'impôt, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la société MASSILIA tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de cet article ; que la demande de condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 20 000F doit, par suite, être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société MASSILIA à concurrence du dégrèvement de 9335,98euros prononcé en cours d'instance par l'administration.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société MASSILIA est rejeté.

N° 99PA03292 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA03292
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RACINE
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : BANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-19;99pa03292 ?
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