Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me CREEL, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91 4248 en date du 16 décembre 1999 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés en appel ;
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-01
19-04-02-03-01-01
C
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :
- le rapport de Mme LECOURBE, premier conseiller,
- les observations de M. Michel X, requérant ,
- et les conclusions de M. JARDIN, commissaire du Gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 19 décembre 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 8 908 F (1 358 euros) de la fraction du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1986 correspondant à la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les revenus d'origine indéterminée taxés d'office au titre de l'année 1985 :
Considérant que, pour justifier l'origine des dépôts en espèces sur ses comptes bancaires d'un montant de 117 000 F taxés d'office comme revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 1985, M. X soutient qu'il s'agit de prêts de la personne avec laquelle il entretenait alors une relation extra-conjugale ; qu'en se bornant à produire, d'une part, une attestation notariale indiquant le remboursement à ladite personne d'une somme équivalente à la totalité des sommes prétendument prêtées par elle au cours des années 1985 à 1987 assortie d'un intérêt, d'autre part, une attestation de l'intéressée, il n'établit pas l'origine des espèces déposées sur son compte bancaire ;
Sur les revenus de capitaux mobiliers :
Considérant que M. X n'invoque en appel à l'appui de ses conclusions relatives aux revenus de capitaux mobiliers que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Versailles ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n' est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces conclusions, qui ne sont pas chiffrées, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à concurrence des dégrèvements prononcés pendant l'instance d'appel.
Article 2 : : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
2
N° 00PA01055