La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/08/2004 | FRANCE | N°00PA01557

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 05 août 2004, 00PA01557


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me LEWISCH, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 960180/7 et 9600181/7 en date du 18 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 6 novembre 1995 du ministre de l'éducation nationale et du 11 décembre 1995 du président de l'université Paris VII rejetant ses demandes tendant à la réparation du préjudice causé par l'insuffisance de la rémunérat

ion versée sur les années universitaires 1991/92 et 1992/93, d'autre part,...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me LEWISCH, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 960180/7 et 9600181/7 en date du 18 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 6 novembre 1995 du ministre de l'éducation nationale et du 11 décembre 1995 du président de l'université Paris VII rejetant ses demandes tendant à la réparation du préjudice causé par l'insuffisance de la rémunération versée sur les années universitaires 1991/92 et 1992/93, d'autre part, à la condamnation du ministre de l'éducation nationale ou du président de l'université Paris VII à lui verser les sommes de 218.800 F à titre de rémunérations et de 200.000 F à titre de dommages et intérêts ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 11.960 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif au statut particulier des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2004 :

- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- les observations de Me WEIL MACE, avocat, pour l'université Paris VII,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, nommé maître de conférence à l'université Paris VII en septembre 1993, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 6 novembre 1995 du ministre de l'éducation nationale et du 11 décembre 1995 du président de l'université Paris VII rejetant ses demandes tendant à la réparation du préjudice causé par l'insuffisance de la rémunération versée pendant les années universitaires 1991/92 et 1992/93, d'autre part, à la condamnation du ministre de l'éducation nationale ou du président de l'université Paris VII à lui verser la somme de 218.800 F à titre de rémunérations et la somme de 200.000 F à titre de dommages et intérêts ; que, devant la cour, il ne demande plus le versement d'un traitement équivalent à celui de maître de conférence pour les enseignements qu'il a dispensés en qualité de vacataire dans ladite université pendant les années universitaires 1991/92 et 1992/93 mais la perception d'un rappel de traitement correspondant à la différence entre la rémunération perçue lors de ces deux années et le traitement perçu antérieurement en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ;

Considérant que M. X n'apporte à l'appui de ces nouvelles prétentions sus analysées aucun élément permettant d'établir qu'en ne procédant pas au renouvellement pour lesdites années du contrat d'attaché temporaire souscrit le 24 novembre 1989 et renouvelé pour un an à compter du 1er octobre 1990, le recteur ait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que la circonstance, à la supposer établie, que le requérant n'aurait perçu aucune rémunération pour les enseignements effectués pendant l'année 1992/93, ne lui permet pas à elle seule de prétendre à une rémunération en qualité d'attaché de recherche, fonction au renouvellement de laquelle il n'avait alors plus droit, en application du décret n° 88-654 susvisé, qui limite l'exercice desdites fonctions à deux ans ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat ou l'université Paris VII, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 00PA01557

Classement CNIJ : 30-02-05-01-06-01-07

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA01557
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : LEWISCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-08-05;00pa01557 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award