La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2004 | FRANCE | N°00PA01748

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 23 septembre 2004, 00PA01748


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2000 au greffe de la cour, présentée pour Mme Madeleine X et M. Irénée X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats FRANCOIS et GILLET ; Mme X et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 972244 en date du 14 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne statuant sur leur réclamation relative au remembrement de la commune de Noisy-sur-Ecole ;

2°) d'

annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) à titre subsidiaire, de n...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2000 au greffe de la cour, présentée pour Mme Madeleine X et M. Irénée X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats FRANCOIS et GILLET ; Mme X et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 972244 en date du 14 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne statuant sur leur réclamation relative au remembrement de la commune de Noisy-sur-Ecole ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) à titre subsidiaire, de nommer un expert agricole pour vérifier l'équivalence en valeur de productivité réelle des apports et des attributions du requérant ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004,

- le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BACHINI, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X et M. X font appel du jugement en date du 14 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne statuant sur leur réclamation relative à leurs biens dans le remembrement de la commune de Noisy-sur-École ;

Considérant, en premier lieu, que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier se substituant à celle de la commission communale, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de cette dernière commission est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X et M. X font valoir que le classement de leurs terres est entaché d'erreur d'appréciation ; que, toutefois, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance du 13 décembre 1996, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que ce moyen n'a pas été soulevé devant la commission départementale ; que le moyen invoqué devant la commission tiré de la violation du principe d'équivalence entre apports et attributions fixé par l'article L.123-4 du code rural ne peut être assimilé à une contestation portant sur le classement des terres par catégories ; que, par suite, ce moyen n'est pas recevable devant le juge administratif ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le procès-verbal de remembrement paraphé par le président de la commission communale mentionne la nature des cultures et la classe des terres des lots qui leur ont été attribués ; qu'ainsi ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que Mme X et M. X font valoir qu'ils n'ont jamais eu connaissance des fiches de répartition ; qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 13 décembre 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier que les requérants n'ont pas soulevé ce moyen devant cette commission ; que, par suite, il est irrecevable devant le juge administratif ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X et M. X n'ont pas soulevé devant la commission départementale d'aménagement foncier le moyen tiré de l'absence de groupement de parcelles situées au lieu-dit Villiers Sud ; que, par suite, les requérants ne sont pas recevables à invoquer pour la première fois ce moyen devant le juge administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme X et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1e : La requête de Mme X et M. X est rejetée.

2

N° 00Erreur ! Aucune variable de document fournie.1748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA01748
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine GIRAUDON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : SCPA FRANCOIS ET GILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-09-23;00pa01748 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award