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23/09/2004 | FRANCE | N°00PA02088

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 23 septembre 2004, 00PA02088


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. X... X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats FRANCOIS et GILLET ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 972252 en date du 14 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne statuant sur sa réclamation relative au remembrement de la commune de Noisy-sur-École ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet

te décision ;

3°) à titre subsidiaire, de nommer un expert agricole pour vé...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. X... X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats FRANCOIS et GILLET ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 972252 en date du 14 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne statuant sur sa réclamation relative au remembrement de la commune de Noisy-sur-École ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) à titre subsidiaire, de nommer un expert agricole pour vérifier l'équivalence en valeur de productivité réelle des apports et des attributions du requérant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004,

- le rapport de Mme GIRAUDON, rapporteur ;

- et les conclusions de M. BACHINI, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 14 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne statuant sur sa réclamation relative à ses biens dans le remembrement de la commune de Noisy-sur-École ;

Considérant, en premier lieu, que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier se substituant à celle de la commission communale, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de cette dernière commission est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, le procès-verbal de remembrement paraphé par le président de la commission communale mentionne la nature des cultures et la classe des terres des lots qui lui ont été attribués ; qu'ainsi ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X fait valoir qu'il n'a jamais eu connaissance des fiches de répartition ; qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 13 décembre 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier que M. X n'a pas soulevé ce moyen devant cette commission ; que, par suite, ledit moyen est irrecevable devant le juge administratif ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X fait valoir que le classement de ses terres est entaché d'erreur d'appréciation ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance du 13 décembre 1996, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que ce moyen n'a pas été soulevé devant la commission départementale ; que le moyen invoqué devant la commission tiré de la violation du principe d'équivalence des apports et des attributions fixé par l'article L.123-4 du code rural ne peut être assimilé à une contestation portant sur le classement des terres par catégories ; que, par suite, ce moyen n'est pas recevable devant le juge administratif ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence d'un poteau électrique en bordure d'une des parcelles attribuées à l'intéressé en aggraverait les conditions d'exploitation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1e : La requête de M. X est rejetée.

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N° 00PA02329

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N° 002088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA02088
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine GIRAUDON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : SCPA FRANCOIS ET GILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-09-23;00pa02088 ?
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