Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2001, présentée pour Mlle Nathalie X, élisant domicile ..., par Me Poppe, ainsi que le 3 février 2003 le mémoire complémentaire ; Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;
2°) de prononcer la décharge demandée à hauteur de 292 999 F en principal et pénalités, soit environ 44 667 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2004 :
- le rapport de M. Privesse, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X a fait l'objet de deux chefs de redressements à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993, à savoir le premier à hauteur de 17 256 F dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et le second à hauteur de 424 946 F dans celle des revenus d'origine indéterminée ; qu'en appel, elle conteste ces impositions en se bornant à reprendre purement et simplement, en ce qui concerne les moyens soulevés devant les premiers juges, son argumentation antérieure ; qu'en procédant ainsi, elle ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces moyens ; qu'ainsi, cette argumentation doit être rejetée ;
Considérant par ailleurs, que la circonstance que M. Serret aurait été redressé à hauteur des mêmes sommes réclamées à Mlle X, à savoir les sommes de 213 230 F et 209 556 F, constitutives selon cette dernière de capitaux prêtés, ne peut en tout état de cause être de nature à prouver que l'intéressée aurait bien remboursé ces capitaux à leur prêteur, dès lors que le transfert de ces fonds par un moyen de paiement n'est pas établi ;
Considérant enfin que les difficultés exposées par Mlle X et relatives aux conditions dans lesquelles l'administration lui imposerait des remboursements auxquels elle ne pourrait faire face en raison de sa situation familiale et professionnelle, sont sans influence sur le bien-fondé des impositions auxquelles elle reste assujettie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement en date du 25 janvier 2001, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ; que dans ces conditions, les conclusions à fin de versement de frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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N° 01PA01309