La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2004 | FRANCE | N°02PA01835

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 12 octobre 2004, 02PA01835


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai 2002 et 13 juillet 2002 au greffe de la Cour, présentés par Me Céoara pour M. Pierre X, demeurant 40 rue de la Barauderie à Darvault (77140) ; M. Pierre X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002660/4 en date du 7 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Melun a, d'une part, rejeté sa demande tendant, à l'annulation de la délibération en date du 31 mars 2000 par laquelle le conseil municipal de la commune de Darvault a approuvé la révision du plan d'occupation des sols et d'

autre part, condamné M. X à verser à ladite commune la somme de 600 eu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai 2002 et 13 juillet 2002 au greffe de la Cour, présentés par Me Céoara pour M. Pierre X, demeurant 40 rue de la Barauderie à Darvault (77140) ; M. Pierre X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002660/4 en date du 7 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Melun a, d'une part, rejeté sa demande tendant, à l'annulation de la délibération en date du 31 mars 2000 par laquelle le conseil municipal de la commune de Darvault a approuvé la révision du plan d'occupation des sols et d'autre part, condamné M. X à verser à ladite commune la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de Darvault d'une part, à lui rembourser la somme de 600 euros qu'il lui a versée au titre des frais irrépétibles de première instance et d'autre part, à lui verser la somme de 2.400 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative au titre de ses frais d'appel ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, premier conseiller,

- les observations de Me Dehu, avocat, représentant M. X et celles de Me Lallemand, avocat, représentant la commune de Darvault,

- et les conclusions de M. Lercher, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération du 31 mars 2000 approuvant le plan d'occupation des sols révisé :

-En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L.123-3, puis soumis à enquête publique par le maire (...) puis est approuvé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L.123-3-1 ; que le cinquième alinéa de l'article L.123-3 du même code précise que : le conseil municipal (...) arrête le projet de plan d'occupation des sols. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration (...). Ces personnes donnent leur avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut ces avis sont réputés favorables ; que l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme dispose ... Après enquête publique , le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que par une délibération en date du 18 décembre 1998, le conseil municipal de Darvault a arrêté le projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune et a ensuite soumis ce projet pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration conformément aux dispositions précitées ; que par une deuxième délibération en date du 25 octobre 1999, le conseil municipal a arrêté une seconde fois le projet de révision du plan pour prendre en considération les avis émis par les personnes publiques associées et notamment l'Etat ;

Considérant que contrairement à ce que soutient la commune de Darvault, M. X ne demande pas l'annulation de la délibération du 25 octobre 1999 mais soutient, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la délibération du 31 mars 2000 approuvant le plan d'occupation des sols révisé, que la délibération du 25 octobre 1999 est illégale en raison de l'irrégularité de la convocation du Conseil municipal et que cette illégalité entache de vice de procédure le plan d'occupation des sols révisé de la commune de Darvault approuvé par délibération du 31 mars 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-11 du code général des collectivité territoriales : Dans les communes de moins de 3500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion ; qu'il ressort des pièces du dossier que c'est au cours de la séance du conseil municipal du samedi 23 octobre 1999, à laquelle participaient treize des quinze conseillers municipaux de la commune, que les conseillers présents ont décidé de reporter au 25 octobre 1999 la séance consacrée à l'arrêt du projet de plan d'occupation des sols révisé, afin d'interroger sur un point précis le bureau d'études chargé de l'élaboration de la révision du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, cette convocation, intervenue dans des formes irrégulières au regard des dispositions susmentionnées, a pu, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, porter atteinte aux prérogatives des conseillers dans l'exercice de leur mandat et a entaché la délibération du 25 octobre 1999 d'une illégalité qui vicie de manière substantielle la procédure au terme de laquelle a été adopté le plan d'occupation des sols révisé de la commune de Darvault par la délibération litigieuse du 31 mars 2000 ; que M. X est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun, dans le jugement attaqué, a refusé de faire droit à sa demande d'annulation de ladite délibération, et à demander l'annulation dudit jugement ;

-en ce qui concerne les autres moyens de la requête :

Considérant que l'article L.123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que les plans d'occupation des sols doivent.. 1°) délimiter des zones urbaines ou à urbaniser ... Ils peuvent, en outre, 4°)-Fixer pour chaque zone ou partie de zone, en fonction notamment de la capacité des équipements collectifs existants ou en cours de réalisation et de la nature des constructions à édifier, un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent, éventuellement pour chaque nature de construction, la densité de construction qui y est admise ; que l'article R.123-18 du même code précise que les zones naturelles, équipées ou non, comprennent : ( ...) les zones d'urbanisation future dite Zone NA , qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit de la modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel que défini par le règlement (...) ;

Considérant en premier lieu que M. X conteste la légalité du règlement qui, dans le préambule des dispositions du plan d'occupation des sols révisé relatives à la zone NAUB1, après avoir rappelé que la zone est destinée à permettre l'extension de l'agglomération sous forme d'opérations d'ensemble (lotissements ou ensembles de constructions groupées), sous réserve de la réalisation des équipements nécessaires précise que l'utilisation de cette zone est subordonnée à l'accord de la commune qui en apprécie l'opportunité, après que le pétitionnaire ait produit à l'appui de sa demande : - une note justificative de l'intérêt général de l'opération projetée, -un plan d'aménagement de l'ensemble de la zone concernée... ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal dans le jugement attaqué, les différentes dispositions susrappelées ne se bornent pas à préciser que les projets de constructions devront être compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il serait défini par les différents articles du règlement de la zone NAUB1 mais soumettent les projets à un contrôle d'opportunité, que la commune n'a pas, en vertu des dispositions susrappelées, le pouvoir d'exercer ; que de plus, la commune ne disposait pas du pouvoir d'exiger du pétitionnaire la production d'une note justificative de l'intérêt général de l'opération, dès lors qu'aucune des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux lotissements et ensembles de constructions groupées n'impose au pétitionnaire la production d'une telle note, laquelle s'ajouterait illégalement à celle prévue par les dispositions de l'article R.315-5 du code de l'urbanisme fixant limitativement les pièces devant constituer le dossier de demande de permis de lotir ; que par suite, M. X est fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les dispositions susrappelées du règlement annexé au plan d'occupation des sols sont illégales ;

Considérant en deuxième lieu que dans la section III intitulée possibilités maximales d'occupation du sol du règlement de la zone NAUB, l'article NAUB 14 dispose : -coefficient d'occupation du sol : -La réceptivité maximale de la zone sera de : -17 logements dans le secteur NAUB1 ; -20 logements dans le secteur NAUB2. ; que si la commune disposait, en vertu des dispositions susrappelées de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, de la possibilité de définir, pour chaque zone, les possibilités maximales d'occupation du sol, elle ne pouvait le faire qu'en fixant, pour chaque zone, un ou plusieurs coefficients d'occupation des sols, définis conformément aux dispositions de l'article R.123-22-1° comme le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre susceptibles d'être construits par mètre carré de sol (...) et applicables en vertu du 2° du même article à la surface du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que les dispositions de l'article NAUB-14 du plan d'occupation des sols de Darvault sont illégales ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Darvault à payer à M. X une somme de 2.400 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Darvault qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1e : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 7 mars 2002 est annulé.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de Darvault en date du 31 mars 2000 approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune est annulée.

Article 3 : La commune de Darvault versera à M. Pierre X une somme de 2.400 euros (deux mille quatre cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Darvault tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 02PA01835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA01835
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: M. LERCHER
Avocat(s) : LALLEMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-12;02pa01835 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award