Vu l'ordonnance en date du 22 janvier 2004 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat confie à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de A... Bakhta X ;
Vu la requête, enregistrée le 26 février 2004 au greffe de la Cour, présentée pour A... Bakhta X, demeurant chez Mme Y... 2, villa d'Anjou à Chennevieres (94430), par Me Z... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°01-2124/6 en date du 25 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2000 du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision préfectorale ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance N°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la 1ère chambre de la cour dispensant d'instruction la présente requête , en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2004 :
- le rapport de Mme APPECHE-OTANI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LERCHER , commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'accord franco-algérien, qui régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, comporte un article 7bis aux termes duquel : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (...) d) aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France ; que l'article 9 du même accord dans sa rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 précise : Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des article 4, 5, 7 et 7bis alinéa 4 (lettres a à d) (...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ;
Considérant que Mme X..., ressortissante algérienne est entrée en France le 23 mars 2000 munie d'un visa de 30 jours ; que si elle a sollicité du préfet du Val-de-Marne, la délivrance d'un certificat de résident sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis paragraphe d susrappelées, il est constant qu'elle ne justifiait pas être en possession d'un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour ; que par suite, l'autorité préfectorale a pu sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur l'absence de visa de long séjour pour refuser de délivrer à Mme X..., le certificat de résidence qu'elle demandait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que A... Bakhta X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 04PA00749