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14/10/2004 | FRANCE | N°00PA03571

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 14 octobre 2004, 00PA03571


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2000, présentée pour la société LTX FOREIGN SALES CORPORATION BV, dont le siège est Strawinskylaan 1725 1077 XX Amsterdam (Pays-Bas), par Me X..., avocat ; la société LTX FOREIGN SALES CORPORATION BV demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 950903/1 du 5 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été facturée en France, d'une part, de mai à décembre 1993 pour un montant de 484 042 F et, d'autre part, au premier tri

mestre 1994 pour un montant de 349 468 F, ainsi qu'au versement d'intérê...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2000, présentée pour la société LTX FOREIGN SALES CORPORATION BV, dont le siège est Strawinskylaan 1725 1077 XX Amsterdam (Pays-Bas), par Me X..., avocat ; la société LTX FOREIGN SALES CORPORATION BV demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 950903/1 du 5 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été facturée en France, d'une part, de mai à décembre 1993 pour un montant de 484 042 F et, d'autre part, au premier trimestre 1994 pour un montant de 349 468 F, ainsi qu'au versement d'intérêts moratoires et au remboursement des frais exposés ;

2°) de prononcer le remboursement demandé ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 000 F au titre de l'article(L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Malaval,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société LTX FOREIGN SALES CORPORATION BV relève appel du jugement en date du 5 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été facturée en France de mai 1993 à mars 1994 ;

Sur la demande de remboursement de taxe :

Considérant qu'aux termes de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts : 1. Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de service entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256, 256 A à 258 B, 259 à 259 C du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article 258 du code général des impôts : I. Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : ... b) lors du montage ou de l'installation par le vendeur ou pour son compte... ;

Considérant que la société LTX FOREIGN SALES CORPORATION BV établie aux Pays-Bas a demandé le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France en 1993 et 1994 ; que sa demande a été rejetée par les services fiscaux au motif qu'elle réalisait en France des opérations imposables ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle vendait à ses clients français des matériels de tests automatiques dans le secteur informatique ; que sa filiale française, la société LTX France, a effectué pour son compte diverses prestations ; qu'il résulte des mentions figurant sur les factures établies par cette dernière qu'il s'agit notamment de prestations d'installation des matériels vendus en France ; que si la société requérante soutient que l'installation était réalisée par ses clients français et non par elle-même, il est constant qu'elle assurait sur place la mise en service du matériel en faisant notamment réaliser par sa filiale différents tests statistiques ; qu'en outre, si elle produit devant la cour le contrat la liant à sa filiale française, il résulte des termes mêmes de cet accord que cette dernière assurait pour elle des services de soutien des ventes parmi lesquels figure l'initiation de l'installation ; que, dans ces conditions, la société requérante qui participait à l'installation des matériels vendus en France doit être regardée comme y ayant réalisé des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, en vertu des dispositions précitées de l'article 258 ;

Considérant, enfin, que la société ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée obtenus par la société LTX Europe pour les années 1998 à 2000, dès lors qu'il agit d'un autre contribuable et que ces remboursements ne constituent aucunement une prise de position formelle de l'administration sur sa propre situation de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LTX FOREIGN SALES CORPORATION BV qui ne justifie pas remplir les conditions pour le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis à l'étranger dans le cadre du dispositif prévu par les articles 242-0 M et suivants de l'annexe II au code général des impôts n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société LTX FOREIGN SALES CORPORATION BV est rejetée.

6

PA0

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N° 00PA03571

Classement CNIJ : 19-06-02-08-03-06

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA03571
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Melle Sophie MALAVAL
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : LEDRU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-14;00pa03571 ?
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