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19/10/2004 | FRANCE | N°01PA01953

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 19 octobre 2004, 01PA01953


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2001, présentée pour M. X... X, élisant domicile Y, par Me Y... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 992381 en date du 30 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points à son permis de conduire ;

2°) d'annuler la décision susvisée et de condamner l'Etat à lui verser 5000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2001, présentée pour M. X... X, élisant domicile Y, par Me Y... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 992381 en date du 30 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points à son permis de conduire ;

2°) d'annuler la décision susvisée et de condamner l'Etat à lui verser 5000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Corouge, présidente ;

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 11-1 du code de la route alors en vigueur, repris depuis à l'article L. 223-1 du même code, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que le premier alinéa de l'article L. 11-3 du même code alors en vigueur, repris depuis à l'article L. 223-3 de ce code, dispose que : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué (.) ; que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées par celles des deux premiers alinéas de l'article R. 258 du même code alors en vigueur et figurant désormais à l'article R. 223-3 de ce code, selon lesquelles : Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. / Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie (.) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route, désormais repris aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;

Considérant que M. X a fait l'objet d'un procès-verbal pour infraction au code de la route, le 5 avril 1999 ; qu'il ressort des pièces produites en première instance qu'ont été constatés, le même jour, la remise de l'information prévue à l'article L. 11-3 du code de la route, concernant le permis de conduire et le nombre de points susceptibles d'être retirés à l'occasion de l'infraction, la réalité de cette infraction par l'établissement du procès-verbal et le paiement immédiat de l'amende forfaitaire ; que M. X a signé la quittance de paiement de l'amende sur laquelle il était indiqué que l'imprimé Cerfa lui avait été remis ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que M. X soutient, nonobstant les éléments objectifs rapportés ci-dessus, que l'information sur le retrait de points ne lui aurait pas été donnée préalablement au paiement de l'amende, la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information qui lui incombait est apportée par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 30 mars 2001 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 1999 retirant deux points à son permis de conduire ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les conclusions aux mêmes fins présentées par l'Etat, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01PA01953


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA01953
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : RIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-19;01pa01953 ?
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