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26/10/2004 | FRANCE | N°04PA00187

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 26 octobre 2004, 04PA00187


Vu, I°), sous le n°04PA00187, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier 2004 et 27 mai 2004 au greffe de la Cour, présentés pour le PRÉFET DE POLICE de Paris, par la SCP J.-F. Boutet avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le PRÉFET DE POLICE de Paris demande à la Cour d'annuler le jugement n°s 9803237/5 - 9803238/5 - 9803239/5 - 9803242/5 - 9803661/5 en date du 13 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a fait droit aux demandes présentées par M. Marc , M. Viktor , Mme Dorothée C, Mlle Isabelle et le syndicat

indépendant de la préfecture de police, en annulant la décision...

Vu, I°), sous le n°04PA00187, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier 2004 et 27 mai 2004 au greffe de la Cour, présentés pour le PRÉFET DE POLICE de Paris, par la SCP J.-F. Boutet avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le PRÉFET DE POLICE de Paris demande à la Cour d'annuler le jugement n°s 9803237/5 - 9803238/5 - 9803239/5 - 9803242/5 - 9803661/5 en date du 13 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a fait droit aux demandes présentées par M. Marc , M. Viktor , Mme Dorothée C, Mlle Isabelle et le syndicat indépendant de la préfecture de police, en annulant la décision du 12 janvier 1998 par laquelle Mme Claire B a été déclarée admise à l'examen professionnel d'accès au grade provisoire d'interprète en chef du 17 décembre 1997 ainsi que la nomination de cette dernière ;

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Vu II°), sous le n° 04PA00316, la requête présentée pour Mme B demeurant ..., par Me Dalian, avocat ; Mme B demande à la cour d'annuler le jugement du 13 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 12 janvier 1998 du préfet de police la déclarant admise à l'examen professionnel d'accès au grade provisoire d'interprète en chef du 17 décembre 1997 ainsi que sa nomination, de condamner les intéressés à lui verser 7 500 euros au titre des frais irrépétibles ; elle soutient : - que les interprètes remplissant les conditions pour se présenter au concours ont tous pris connaissance, en temps utiles et au plus tard le 1er décembre de l'existence du concours, de la nature des épreuves et de la nécessité de déposer leur candidature au plus tard le 5 décembre ; que les intéressés se sont d'ailleurs inscrits entre le 1er et le 4 décembre ; que la nature des épreuves étaient identique à celle fixée par le précédent statut des interprètes de la préfecture de police ; que tous les fonctionnaires concernés attendaient depuis 1995 l'organisation de cet examen ; que les demandes faites au tribunal étaient irrecevables dès lors que les requérants n'avaient pas attaqué les arrêtés des 12 et 20 novembre 1997 ; que le concours étant réservé aux fonctionnaires de la préfecture de police, toute publicité dans des organes lus par le public était strictement inutile ; qu'en l'espèce, tous les candidats susceptibles de s'inscrire ont reçu sous pli personnel la publication liaison début septembre 1997 leur annonçant la tenue d'un examen professionnel attendu depuis 1995 ; que la nouvelle s'est immédiatement propagée dans l'ensemble du service des traducteurs ; que l'arrêté du 12 novembre 1997 et la note du 26 novembre 1997 ont fait l'objet d'un affichage sur le lieu de travail de 1er décembre 1997 ; que tous les fonctionnaires concernés ont pu s'inscrire entre le 1er et le 4 décembre 1997 ; que le jugement du tribunal est dépourvu de base légale dès lors que les conditions de publicité de cet examen ne sont pas réglementées ; que les candidats ont tous été placés dans la même situation, s'agissant du délai de préparation des épreuves ;

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Vu III°), la requête enregistrée sous le n°04PA01682, présentée pour Mme B demeurant ..., par Me Dalian, avocat ; Mme B demande à la cour qu'il soit sursis à l'exécution du jugement entrepris en application des articles 811-15, 811-16 et 811-17 du code de justice administrative ; elle soutient que : l'exécution du jugement entraînerait la cessation immédiate de ses fonctions avec effet rétroactif et la contraindrait à mettre en place des solutions financières représentant pour elle un coût certain ; que ces conséquences sont absolument irréparables ; qu'elle présente à l'appui de sa requête au fond un moyen sérieux susceptible d'entraîner la réformation du jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;

Vu le décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes et notamment son article 2 ;

Vu la délibération du conseil municipal de Paris du 22 juillet 1996 relative au statut du corps des interprètes de la préfecture de police et notamment ses articles 18 à 22 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, premier conseiller,

- les observations de Me Marquenet, avocat, pour le Syndicat Indépendant de la préfecture de police et autres, et celles de Me Dalian, avocat, pour Mme B,

- et les conclusions de M. Lercher, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elle fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur les requêtes n°04PA00187 et 04PA00316 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué et la recevabilité des demandes de première instance :

Considérant que pour annuler, dans le jugement attaqué, la décision du 12 janvier 1998 déclarant Mme B admise à l'examen professionnel d'accès au grade d'interprète en chef de la préfecture de police qui s'est déroulé le 17 décembre 1997, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de ce que le délai laissé aux candidats pour s'inscrire à l'examen professionnel et se préparer aux épreuves était insuffisant ;

Considérant qu'en vertu des dispositions statutaires applicables aux interprètes de la préfecture de police, peuvent être promus au grade provisoire d'interprète en chef les membres du corps ayant atteint au moins le 7ème échelon de leur grade au plus tard le 31 décembre 1996 et ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel ; que par arrêté du 12 novembre 1997, le préfet de police a fixé la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour le recrutement d'interprètes en chef et précisé que deux postes étaient à pourvoir ; que par un autre arrêté en date du 20 novembre 1997, le préfet de police a fixé la date de clôture des inscriptions à l'examen susmentionné et celle des épreuves respectivement aux 5 et 17 décembre 1997 et précisé qu'un registre d'inscription serait disponible à la préfecture de police, auprès de la division générale du personnel ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que seuls sept interprètes de la préfecture de police remplissaient les conditions statutaires de grade et d'ancienneté susmentionnées pour pouvoir s'inscrire à l'examen professionnel d'interprète en chef ; que si l'arrêté du préfet de police susmentionné du 20 novembre 1997 n'a été publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris que le 5 décembre 1997, soit le jour même de la clôture des inscriptions, il est constant qu'une note de service en date du 26 octobre 1997 portant avis d'ouverture du concours et précisant le nombre de postes à pourvoir, la nature des épreuves ainsi que la date de clôture des inscriptions et celle des épreuves a été transmise au service des interprètes de la préfecture de police, et que tous les interprètes remplissant les conditions requises pour se présenter ont reçu effectivement et personnellement communication des informations susmentionnées le 1er décembre 1997 ; que dès lors, et à supposer même que comme le soutiennent les intimés et contrairement aux allégations du préfet de police, les arrêtés préfectoraux susmentionnés n'aient pas fait l'objet d'un affichage à la préfecture de police antérieurement au 1er décembre 1997, le délai de cinq jours laissé aux fonctionnaires concernés pour se porter candidats était, dans les circonstances de l'espèce, suffisant pour leur permettre de s'inscrire ; que d'ailleurs, six des sept interprètes remplissant les conditions statutaires pour s'inscrire se sont effectivement inscrits à l'examen entre le 1er et le 4 décembre 1997 et qu'il ressort des pièces versées au dossier que le septième fonctionnaire, bien qu'informé le 1er décembre 1997 de l'ouverture du concours, a décidé de ne pas s'y présenter ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que pour permettre aux candidats de se préparer aux épreuves d'un concours, un délai minimum soit respecté entre l'annonce d'un examen et la date des épreuves ; que par suite, en l'absence de toute atteinte établie, et même alléguée, au principe d'égalité des candidats, la circonstance que les interprètes de la préfecture de police de Paris n'auraient disposé que de quinze jours pour se préparer aux épreuves de l'examen n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'organisation dudit examen ; que si les intimés versent au dossier une attestation de Mme D laquelle, informée le 1er décembre 1997 de l'ouverture des inscriptions, indique avoir renoncé à s'inscrire faute de disposer d'un délai jugé par elle suffisant pour préparer les épreuves, ce document, qui ne fait état que du libre choix fait par l'intéressée, placée dans la même situation que les six autres interprètes concernés, n'est pas de nature à établir l'irrégularité dudit délai ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police et Mme B sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, pour le motif susrappelé, annulé la décision du 12 janvier 1998 déclarant admise Mme Claire B à l'examen professionnel d'accès au grade provisoire d'interprète en chef du 17 décembre 1997 et par voie de conséquence la nomination de l'intéressée au grade provisoire d'interprète en chef ; qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. X, M. Y, Mme C, Mlle A et le syndicat indépendant de la préfecture de police, à l'appui de leurs demandes devant le tribunal administratif de Paris :

Considérant que la circonstance qu'un membre du jury, en la personne de F, n'est spécialiste d'aucune des langues étrangères dans lesquelles les candidats concouraient, n'a pu affecter la régularité du concours ;

Considérant que ni la circonstance que F ait été président honoraire de la Compagnie des experts traducteurs-interprètes près la cour d'appel de Paris, organisme dont sont membres deux autres candidats admis à concourir, et dont Mme B a été secrétaire alors que F en était le président, ni celle que M. X aurait eu des relations professionnelles difficiles avec F plusieurs années avant le concours, ne sauraient suffire à établir le manque d'impartialité du jury ;

Considérant qu'aucune disposition réglementaire déterminant la nature des épreuves et des modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade provisoire d'interprète en chef ne faisait obstacle à ce que pour l'épreuve de traduction, les candidats qui subissaient l'épreuve dans des langues étrangères différentes aient à traduire en français un texte provenant de la traduction dans la langue étrangère choisie par le candidat d'un même texte français d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de ladite épreuve auraient porté atteinte au principe d'égalité des candidats admis à participer au concours ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury de la valeur des épreuves subies par les candidats à un concours ; que la circonstance que M. a obtenu un nombre de points très proche du seuil d'admission de 20 sur 40 fixé par arrêté préfectoral n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision prise par le jury qui pouvait régulièrement ne proposer à l'admission qu'une seule candidate, alors même que deux postes étaient à pourvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes de M. X, M.Y, Mme C et Mlle A et celle du syndicat indépendant de la préfecture de police tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 1998 déclarant Mme Claire B admise à l'examen professionnel d'accès au grade provisoire d'interprète en chef doivent être rejetées ; que les conclusions tendant à l'annulation de la nomination de cette dernière par voie de conséquence de l'annulation du concours ne peuvent, dès lors qu'être également rejetées de même que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X, M. Y, Mme C, Mlle A et le syndicat indépendant de la préfecture de police ;

Sur les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement :

Considérant que la cour annulant par le présent arrêt le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 novembre 2003, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions susanalysées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le syndicat indépendant de la préfecture de police à payer à Mme Claire B une somme de 2 100 euros et de condamner respectivement M. X , M. Y, Mme C et Mlle A à verser à Mme B une somme de 200 euros chacun au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. X, M. Y, Mme C , Mlle A et le syndicat indépendant de la préfecture de police qui sont, dans la présente instance, les parties perdantes ;

D É C I D E :

Article 1e : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 novembre 2003 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. X, M.Y, Mme C, Mlle A et le syndicat indépendant de la préfecture de police devant le tribunal administratif de Paris, et les conclusions présentées par eux devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme Claire B tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 13 novembre 2003.

Article 4 : Le syndicat indépendant de la préfecture de police versera à Mme Claire B une somme de 2 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : M. X, M.Y, Mme C , Mlle A verseront respectivement à Mme Claire B une somme de 200 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 002PA02358

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N° 04PA00187

N° 04PA00316

N° 04PA01682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA00187
Date de la décision : 26/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: M. LERCHER
Avocat(s) : SCP J.-F. BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-26;04pa00187 ?
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