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04/11/2004 | FRANCE | N°00PA02713

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 04 novembre 2004, 00PA02713


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2000, présentée pour la COMMUNE D'EMERAINVILLE, représentée par son maire, par Me X... ; la COMMUNE D'EMERAINVILLE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9804284 du 25 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés municipaux n° 98-64, 98-65, 98-66 et 98-67 en date du 27 juillet 1998 et n° 98-94 du 28 décembre 1998 portant attribution d'une arme de première catégorie à cinq agents de la police municipale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décre...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2000, présentée pour la COMMUNE D'EMERAINVILLE, représentée par son maire, par Me X... ; la COMMUNE D'EMERAINVILLE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9804284 du 25 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés municipaux n° 98-64, 98-65, 98-66 et 98-67 en date du 27 juillet 1998 et n° 98-94 du 28 décembre 1998 portant attribution d'une arme de première catégorie à cinq agents de la police municipale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de M. Marino, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 6 mai 1995 : 1° a) Les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'un service de police ou de répression sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions des paragraphes 1 à 6, 9-1 b) et 9-3 de la 1ère catégorie, des armes, éléments d'arme et munitions de la 4ème catégorie et des armes de la 6ème catégorie. b) Les fonctionnaires et agents des administrations ou services publics autres que ceux visés à l'alinéa précédent, exposés à des risques d'agression, et notamment les porteurs ou convoyeurs de valeurs ou de fonds, peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme ou munitions : - des paragraphes(1 à 4 de la 1ère catégorie, à l'exception des dispositifs additionnels du paragraphe 3 ; - de la 4ème(catégorie, à l'exception de ceux du paragraphe 10 du I de la 4ème catégorie ; c) Les administrations ou services publics peuvent acquérir et détenir les armes, éléments d'arme et munitions définies au a et b ci-dessus ainsi que les matériels du paragraphe 4, a de la 2ème(catégorie en vue de leur remise aux fonctionnaires et agents, visés aux mêmes alinéas, pour l'exercice de leurs fonctions (...) d) Les autorisations individuelles données aux fonctionnaires et agents ci-dessus sont visées par le préfet du département où les intéressés exercent leur fonction. 2° Les catégories de fonctionnaires et agents appelés à bénéficier des autorisations visées aux alinéas a, b, c et d du 1° du présent article sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés ;

Considérant, d'une part, qu'aucun arrêté ministériel relatif à l'armement des personnels de police municipale, tel que prévu au 2ème alinéa de l'article 25 précité n'est intervenu ; que, d'autre part, il est constant qu'aucun des gardiens de la police municipale auxquels le maire d'Emerainville a attribué une arme de première catégorie par les arrêtés, objets du litige, n'a bénéficié, conformément aux dispositions de l'article 25-1 d) du décret susvisé, d'une autorisation individuelle visée par le préfet de la Seine-et-Marne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'EMERAINVILLE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés municipaux n° 98-64, 98-65, 98-66 et 98-67 du 27 juillet 1998 et n° 98-94 du 28 décembre 1998 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'EMERAINVILLE est rejetée.

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N° 00PA02713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA02713
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : LIENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-04;00pa02713 ?
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