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10/11/2004 | FRANCE | N°00PA01137

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 10 novembre 2004, 00PA01137


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 13 avril 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 982670 en date du 9 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de la société Isaber, la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Seine-et-Marne du 18 mars 1998 autorisant l'ouverture d'un magasin Bricosphère à Provins ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Isaber devant le tribunal administ

ratif de Melun ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 13 avril 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 982670 en date du 9 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de la société Isaber, la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Seine-et-Marne du 18 mars 1998 autorisant l'ouverture d'un magasin Bricosphère à Provins ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Isaber devant le tribunal administratif de Melun ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Giraudon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 30 alors en vigueur de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, la commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet ; et qu'aux termes de l'article 2 du décret alors en vigueur du 24 juin 1950 susvisé : En cas de vacance momentanée d'une préfecture, d'absence ou d'empêchement d'un préfet, sans que ce dernier ait délégué l'exercice de ses fonctions, (...) le secrétaire général de la préfecture assure l'administration du département ; qu'en vertu de ces dispositions, le secrétaire général exerce de plein droit, dans les cas de vacance, d'absence ou d'empêchement qu'elle vise, l'ensemble des pouvoirs dévolus au préfet ; que la société Isaber n'a pas établi devant le tribunal administratif et n'établit pas devant la cour que le préfet de Seine-et-Marne n'était pas absent ou empêché le 18 mars 1998, date à laquelle s'est tenue, sous la présidence du secrétaire général de la préfecture, la séance de la commission départementale d'équipement commercial lors de laquelle a été prise la décision litigieuse ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler cette décision, le tribunal administratif de Melun s'est fondé, notamment, sur le motif tiré de ce que ladite commission, à défaut d'être présidée par le préfet, était irrégulièrement composée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 23 du décret du 9 mars 1993 susvisé : Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que, le cas échéant, des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers sur l'étude d'impact, du rapport et des conclusions de l'enquête publique ainsi que de l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si par une lettre du 10 mars 1998, le préfet de la Seine-et-Marne a adressé à chacun des membres devant siéger à la commission départementale d'équipement commercial du 18 mars 1998, l'ensemble des documents dont la communication est exigée par les dispositions précitées, deux des membres de cette commission n'ont reçu cette lettre et les pièces qui y étaient jointes que le 12 mars 1998, soit moins de huit jours avant la réunion ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres membres auraient reçu cet envoi dans les délais prescrits ; que cette irrégularité a vicié de manière substantielle la décision prise lors de la séance du 18 mars 1998 susmentionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Seine-et-Marne du 18 mars 1998 autorisant l'ouverture d'un magasin Bricosphère à Provins ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État à verser à la société Isaber une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'État est condamné à verser une somme de 1 500 euros à la société Isaber en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°03PA00263

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N° 00PA01137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA01137
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine GIRAUDON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : GUILLINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-10;00pa01137 ?
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