Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2001, présentée pour la COMMUNE DE CHATOU, représentée par son maire en exercice, par Me Caillet ; la COMMUNE DE CHATOU demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 12 mars 1998 retirant à Mme X ses délégations en matière d'environnement, de transports et de foncier ;
2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles et de la condamner à verser à la commune la somme de 10 000F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004 :
- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,
- les observations de Me Haddad, pour la COMMUNE DE CHATOU,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-11 du code des communes devenu l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : Le maire est seul chargé de l'administration mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties à l'un de ses adjoints, il ne peut légalement prendre une telle décision que pour autant qu'aucun conseiller municipal ne se trouve alors lui-même investi d'une délégation dans quelque domaine que ce soit ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date du 12 mars 1998 à laquelle le maire de Chatou (Yvelines) a retiré les délégations que, par arrêté du 26 juin 1995, il avait accordées à l'un de ses adjoints, Mme X, plusieurs conseillers municipaux disposaient eux-mêmes de délégations dans divers domaines ; que le maire ne pouvait dans ces conditions mettre fin légalement à la délégation accordée à Mme X ; que dès lors, la COMMUNE DE CHATOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 12 mars 1998 de son maire retirant les délégations accordées à Mme X ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X soit condamnée à payer à la COMMUNE DE CHATOU la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la COMMUNE DE CHATOU à verser à Mme X, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHATOU est rejetée.
Article 2 : La demande présentée par Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
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N° 01PA01899