Vu, enregistré le 29 mars 2004 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Mama Samba X, élisant domicile ..., représenté par Me Pape Ndiogou Mbaye, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de police sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour adressée le 24 septembre 1998 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention europénne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 45-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2004 :
- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité bissau-guinéenne, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ensemble la décision implicite de rejet, par le ministre de l'intérieur, du recours hiérarchique dirigé contre ladite décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ; que le requérant a adressé à la préfecture de police par voie postale et par l'intermédiaire de son avocat une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; qu'il n'est pas contesté qu'il ne s'est pas présenté personnellement pour effectuer sa demande ; qu'ainsi, cette demande étant irrégulière, le préfet de police pouvait légalement, par la décision implicite attaquée, en prononcer pour ce motif le rejet ; que, dès lors, et quels qu'aient pu être ses titres éventuels à obtenir un titre de séjour, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission de statuer et est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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04PA01146