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01/12/2004 | FRANCE | N°04PA01146

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 01 décembre 2004, 04PA01146


Vu, enregistré le 29 mars 2004 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Mama Samba X, élisant domicile ..., représenté par Me Pape Ndiogou Mbaye, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de police sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour adressée le 24 septembre 1998 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite

décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en appl...

Vu, enregistré le 29 mars 2004 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Mama Samba X, élisant domicile ..., représenté par Me Pape Ndiogou Mbaye, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de police sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour adressée le 24 septembre 1998 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention europénne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 45-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2004 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité bissau-guinéenne, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ensemble la décision implicite de rejet, par le ministre de l'intérieur, du recours hiérarchique dirigé contre ladite décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ; que le requérant a adressé à la préfecture de police par voie postale et par l'intermédiaire de son avocat une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; qu'il n'est pas contesté qu'il ne s'est pas présenté personnellement pour effectuer sa demande ; qu'ainsi, cette demande étant irrégulière, le préfet de police pouvait légalement, par la décision implicite attaquée, en prononcer pour ce motif le rejet ; que, dès lors, et quels qu'aient pu être ses titres éventuels à obtenir un titre de séjour, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission de statuer et est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

04PA01146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA01146
Date de la décision : 01/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : MBAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-01;04pa01146 ?
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