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02/12/2004 | FRANCE | N°01PA00403

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 02 décembre 2004, 01PA00403


Vu, I, sous le n° 01PA00403, la requête, enregistrée le 1er février 2001, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Bancel ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9812275/1 en date du 6 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition qui lui a été notifiée par mise en demeure en date du 30 avril 1998 de payer la somme de 488 749 F correspondant à des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990 dont est redevable la

société Transports CJC 92/93 et pour lesquelles sa solidarité est recherc...

Vu, I, sous le n° 01PA00403, la requête, enregistrée le 1er février 2001, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Bancel ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9812275/1 en date du 6 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition qui lui a été notifiée par mise en demeure en date du 30 avril 1998 de payer la somme de 488 749 F correspondant à des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990 dont est redevable la société Transports CJC 92/93 et pour lesquelles sa solidarité est recherchée ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 02PA01978 la requête enregistrée le 4 juin 2002, pour M. Jacques X élisant domicile ..., par Me Bancel ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0112468/1 et n° 0115608/1 en date du 22 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par mise en demeure en date du 11 avril 2001 de payer la somme de 488 789 F correspondant à des impositions à la taxe sur la valeur ajoutée réclamées à la société Transports CJC 92/93 au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1990 et pour lesquelles sa solidarité était recherchée ; d'autre part la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par avis à tiers détenteur en date du 12 juillet 2001 de payer lesdites impositions ;

2°) d'ordonner la décharge demandée ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 01PA00403 et 02PA01978 de M. X présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 6 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition qui lui a été notifiée par mise en demeure en date du 30 avril 1998 de payer la somme de 488 749 F correspondant à des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990 dont était redevable la société Transports CJC 92/93 et pour lesquelles sa solidarité était recherchée ; qu'il relève également appel du jugement n°0112468/1 et n° 0115608/1 en date du 22 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par mise en demeure en date du 11 avril 2001 de payer les mêmes impositions, d'autre part, à la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par avis à tiers détenteur en date du 12 juillet 2001 de payer lesdites impositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ;

Considérant que M. X soutient que l'avis de mise en recouvrement notifié à la société Transports CJC 92/93 le 18 juin 1993 n'étant pas régulièrement signé et notifié, il n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription courant contre l'administration à compter de la notification de redressements en date du 2 décembre 1992 et que, par suite, les sommes réclamées en 1998 et 2001 par les actes attaqués ne sont pas exigibles ;

Considérant que l'avis de mise en recouvrement constitue un acte qui se rattache à la procédure d'assiette ; que le moyen tiré de son irrégularité n'est, par suite, pas recevable à l'appui d'une requête relevant du contentieux du recouvrement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N°s 01PA00403, 02PA01978


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00403
Date de la décision : 02/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : BANCEL ; BANCEL ; BANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-02;01pa00403 ?
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