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02/12/2004 | FRANCE | N°01PA00404

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 02 décembre 2004, 01PA00404


Vu, I, la requête, enregistrée le 1er février 2001 sous le numéro 01PA00404, présentée pour la société TRANSPORTS CJC 92/93, dont le siège est 3 rue d'Alsace-Lorraine à La Garenne-Colombes (92250) et M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Bancel ; la société TRANSPORTS CJC 92/93 et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9405455/1 en date du 6 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté la demande de la société TRANSPORTS CJC 92/93 tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés au titr

e des exercices clos en 1988, 1989 et 1990, de l'amende visée à l'article 1763 ...

Vu, I, la requête, enregistrée le 1er février 2001 sous le numéro 01PA00404, présentée pour la société TRANSPORTS CJC 92/93, dont le siège est 3 rue d'Alsace-Lorraine à La Garenne-Colombes (92250) et M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Bancel ; la société TRANSPORTS CJC 92/93 et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9405455/1 en date du 6 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté la demande de la société TRANSPORTS CJC 92/93 tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990, de l'amende visée à l'article 1763 A du code général des impôts pour les exercices clos en 1989 et 1990, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, de la participation des employeurs à l'effort de formation professionnelle continue au titre des années 1988 à 1990 ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à leur verser la somme de 20 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu, II, la requête, enregistrée le 1er février 2001 sous le numéro 01PA00405, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Bancel ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9714148/1 en date du 6 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société TRANSPORTS CJC 92/93 au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1990 et pour lesquels sa solidarité était recherchée ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu, III, la requête, enregistrée le 12 juin 2002 sous le numéro 02PA02112, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Bancel ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0009200 en date du 22 mai 2002 par laquelle le président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1989 et 1990 et de l'amende visée à l'article 1763 A du code général des impôts qui lui ont été réclamées en qualité de débiteur solidaire de la société TRANSPORTS CJC 92/93 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 7 500 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que d'une part la société TRANSPORTS CJC 92/93 et M. X relèvent appel du jugement n° 9405455/1 en date du 6 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990, de l'amende visée à l'article 1763 A du code général des impôts pour les exercices clos en 1989 et 1990, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, de la participation des employeurs à l'effort de formation professionnelle continue au titre des années 1988 à 1990 ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ; que d'autre part M. X relève appel du jugement n° 9714148/1 en date du 6 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société TRANSPORTS CJC 92/93 au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1990 et pour lesquels sa solidarité était recherchée ; qu'il relève également appel de l'ordonnance n° 0009200 en date du 22 mai 2002 par laquelle le président de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1989 et 1990, de l'amende visée à l'article 1763 A du code général des impôts qui lui ont été réclamés en qualité de débiteur solidaire de la société TRANSPORTS CJC 92/93 ;

Considérant que ces requêtes présentent à juger les mêmes questions ; qu'elles ont fait l'objet d'une même instruction ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Considérant que dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif M. X a formulé des conclusions tendant à la décharge des impositions susmentionnées ; que si, dans ses dernières écritures devant le tribunal, il demandait expressément le renvoi de sa demande devant la cour administrative d'appel afin qu'elle soit jointe aux procédures relatives aux mêmes impositions qui y étaient pendantes, il ne peut être regardé comme s'étant ainsi désisté de ses autres conclusions ; que par suite, c'est à tort que le président de section a considéré la demande comme irrecevable au motif qu'elle ne tendait qu'au renvoi devant la cour, sans en examiner les autres conclusions ; que l'ordonnance n° 0009200 en date du 22 mai 2002 du président de section au Tribunal administratif de Paris doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par jugement en date du 24 avril 1997, le Tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la clôture de la procédure de liquidation de la société TRANSPORTS CJC 92/93 pour insuffisance d'actif et sa radiation d'office du registre du commerce ; qu'étant ainsi dépourvue de toute existence légale, elle ne pouvait faire appel devant la présente Cour, le 1er février 2001, du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 6 décembre 2000 rejetant la demande qu'elle avait présentée à l'encontre des impositions qui lui ont été assignées au titre des années 1988, 1989 et 1990 ainsi que des pénalités dont elles étaient assorties ; que la requête doit donc, en tant qu'elle est présentée par la société TRANSPORTS CJC 92/93 être rejetée comme étant irrecevable ;

Considérant en deuxième lieu que, par arrêt en date du 3 octobre 1996 de la Cour d'appel de Versailles, M. X a été déclaré solidairement redevable des dettes de la société TRANSPORTS CJC 92/93 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1990, l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1989 et 1990 ainsi que les pénalités y afférentes, l'amende visée à l'article 1763 A au titre des mêmes exercices ; que ses conclusions ne sont recevables que dans les limites de sa solidarité ;

Sur la régularité de la procédure de redressements :

En ce qui concerne la notification :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que deux notifications de redressement ont été adressées à la société, la première portant sur l'année 1988 et la seconde sur les année 1989 et 1990 ; que dès lors que les redressements concernant l'année 1988 ne sont pas en litige, le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû adresser une notification reprenant l'ensemble des redressements pour les trois années est inopérant ;

En ce qui concerne la motivation des redressements :

Considérant qu'il ressort de l'instruction, que s'agissant du redressement portant sur la taxe sur la valeur ajoutée déclarée effectué selon la procédure contradictoire, la notification de redressement en date du 2 décembre 1992 citait l'article 269-2 du code général des impôts et indiquait qu'il existait des discordances, qui étaient chiffrées, entre les montants encaissés et ceux déclarés ; que de même en ce qui concerne la taxe figurant sur les factures des sous-traitants, l'article 223-I de l'annexe II au code général des impôts était cité et les raisons pour lesquelles les sous-traitants étaient considérés comme n'étant pas légalement autorisés à faire figurer la taxe sur leur factures étaient explicitées ; que contrairement aux affirmations du requérant, l'administration a indiqué dans sa réponse aux observations du contribuable les raisons pour lesquelles nonobstant la production des extraits de registres du commerce attestant l'inscription des chauffeurs, elle maintenait les redressements ; qu'enfin s'agissant des revenus distribués, la notification indiquait les bases d'imposition, leur modalité de calcul et le fondement légal du redressement ; qu'ainsi, la motivation des redressements, eût-elle été dépourvue de pertinence, permettait au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration ;

Considérant en second lieu que, faute pour la société d'avoir déposé ses déclarations de résultats bien qu'elle y ait été invitée par deux mises en demeure pour chacune des années concernées, ses résultats ont été taxés d'office en application des dispositions de l'article L.66-2° du livre des procédures fiscales ; que par suite, le moyen tiré de ce que les motivations des redressements en matière d'impôt sur les sociétés auraient méconnu les dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales relatives à la procédure contradictoire est inopérant ;

En ce qui concerne la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :

Considérant d'une part qu'en vertu des dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la compétence consultative de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires inclut, en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires, les différends portant sur le montant des chiffres d'affaires réels, mais non ceux qui ont trait aux droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée ; que, d'autre part, les résultats de la société ayant été taxés d'office à l'impôt sur les sociétés selon la procédure prévue à l'article L.66 du livre des procédures fiscales, elle n'était pas en droit de porter le litige concernant ces impositions devant la commission départementale alors même qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et que les redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée ont été opérés selon une procédure contradictoire ; que dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en limitant les litiges soumis à la commission aux redressements portant sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur les encaissements, l'administration aurait privé la société TRANSPORTS CJC 92/93 d'une garantie légale ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant en premier lieu qu'aux termes des dispositions de l'article 39 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges... ; qu'aux termes de l'article 272-2 du même code applicable : La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies à l'article 283-4 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu ; que selon l'article 283-4 : Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de service ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée ;

Considérant, que, dans le cas où une entreprise, à laquelle il appartient toujours de justifier tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité, justifie d'une charge comptabilisée par une facture émanant d'un fournisseur, il incombe à l'administration, si elle entend refuser la déduction de cette charge, d'établir que la marchandise ou la prestation de services facturée n'a pas été réellement livrée ou exécutée ;

Considérant qu'au cours des années considérées, la société TRANSPORTS CJC 92/93 a utilisé les services de louageurs-chauffeurs ; que l'administration, qui a réintégré dans le bénéfice imposable les sommes versées à quatre d'entre eux, fait valoir que la société n'a présenté aucun document, notamment aucun bon de transport ou refacturation à des clients, pour corroborer la réalité des prestations ainsi facturées ; que compte tenu des indices ainsi apportés par l'administration, il appartient au requérant de justifier que les factures établies au nom de la société par les quatre louageurs-chauffeurs correspondaient à des prestations réellement exécutées ; qu'il ne produit aucun élément en ce sens ; que dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les dépenses correspondantes étaient dépourvues de contrepartie et n'avaient donc pas été exposées dans l'intérêt de la société TRANSPORTS CJC 92/93 ; que par suite, c'est à bon droit qu'elle a réintégré le montant de ces factures dans les résultats imposables des années litigieuses et a refusé d'admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée qui y figurait ;

Considérant en deuxième lieu que si M. X soutient que doivent être déduites du résultat imposable de chacune des années litigieuses les charges de taxe professionnelle, taxe d'apprentissage, formation professionnelle et effort de construction, il n'apporte pas la preuve que la société a réglé ces impositions ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : Sont assujetties à la TVA les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la TVA, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : Les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur ; qu'aux termes du 1 de l'article 223 de l'annexe II audit code, pris sur le fondement de son article 273 : La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est... celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ;

Considérant que l'administration a remis en cause au titre de l'ensemble de la période en litige la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les prestations de transports facturées par 14 chauffeurs-louageurs sous-traitants ; qu'il résulte de l'arrêt rendu le 3 octobre 1996 par la Cour d'appel de Versailles statuant en matière correctionnelle que les liens de sous-traitance entre la société TRANSPORTS CJC 92/93 et les chauffeurs-louageurs étaient en fait inexistants, ces personnes ayant en réalité la qualité de salariés de la société ; que l'autorité de la chose jugée en matière pénale s'attachant au dispositif des jugements et à ceux de leurs motifs qui en sont le support nécessaire, il doit être regardé comme établi que les chauffeurs-louageurs n'exerçaient pas de manière indépendante, au sens de l'article 256 A précité, leurs activités ; que la société TRANSPORTS CJC 92/93 ne pouvait manifestement pas ignorer que ceux-ci, qui étaient à son égard en situation de subordination, n'étaient pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et qu'ils n'étaient, par suite, pas légalement autorisés à faire figurer ladite taxe sur les factures qu'ils lui délivraient ; que dès lors, en vertu des dispositions susmentionnées de l'article 273 du code général des impôts, la société TRANSPORTS CJC 92/93 n'était pas autorisée à déduire la taxe figurant sur leurs factures ; que c'est donc à bon droit que l'administration a procédé aux rappels de taxe correspondants, nonobstant la circonstance alléguée par M. X que la société a acquitté pour les chauffeurs-louageurs la taxe qu'ils ont collectée à tort et dont ils étaient personnellement redevables ; que cette circonstance est également sans influence sur l'existence d'un profit sur le Trésor constitué par la taxe déduite à tort ;

Considérant en quatrième lieu que M. X n'est pas fondé à se prévaloir de la circonstance que l'administration, qui a assorti les redressements de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, a ultérieurement réduit le montant de cette amende pour tenir compte de ce que le profit sur le Trésor résultant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort ne constituait pas des revenus distribués pour soutenir que le montant des bénéfices taxés devrait être réduit à due concurrence ;

Sur les pénalités :

Considérant en premier lieu que la notification indiquait qu'en raison du défaut de production des déclarations de résultats, les redressements en matière d'impôt sur les sociétés seraient assortis des pénalités et des intérêts de retard prévus par les articles 1727 et 1728 du code général des impôts ;

Considérant en deuxième lieu que le moyen tiré de ce que le contribuable n'aurait pas été informé qu'il disposait d'un délai de trente jours pour présenter ses observations manque en fait ;

Considérant en troisième lieu qu'en application du troisième alinéa de l'article 1926 du code général des impôts relatif au privilège du Trésor en matière de taxes sur le chiffre d'affaires applicable en l'espèce le tribunal administratif a, par l'article 3 du jugement n° 945455 en date du 6 décembre 2000, disposition qui n'est pas attaquée, déchargé la société TRANSPORTS CJC 92/93 des pénalités dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période antérieure aux six mois précédant sa mise en liquidation judiciaire ; que la solidarité de M. X n'étant plus recherchée qu'à hauteur des droits, pénalités et amendes dont la société a été jugée redevable, ses conclusions tendant à la décharge des pénalités excédant celles dues au titre des six mois précédant le jugement prononçant la liquidation de ladite société sont irrecevables ;

Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : Pour application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés... ; qu'aux termes de l'article 1763 A dudit code : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées... ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que doit être pris en compte, pour l'assiette de la pénalité fiscale qu'elles prévoient, le montant des sommes effectivement versées ou distribuées ; que M. X n'établit pas que le bénéfice taxé d'office au titre des années litigieuses aurait été mis en réserve ou incorporé au capital ; qu'il avait ainsi le caractère de revenus distribués en vertu des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que dès lors, c'est à bon droit que ce montant a été retenu pour la détermination des bases de calcul de la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts applicable en l'absence de désignation par la société TRANSPORTS CJC 92/93 de leurs bénéficiaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués qui sont suffisamment motivés notamment en ce qui concerne les conclusions à fin de décharge des pénalités, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions de M. X et de la société TRANSPORTS CJC 92/93 tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X et à la société TRANSPORTS CJC 92/93 la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la société TRANSPORTS CJC 92/93 et de M. X sont rejetées.

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Nos 01PA00404, 01PA00405, 02PA02112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00404
Date de la décision : 02/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : BANCEL ; BANCEL ; BANCEL ; BANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-02;01pa00404 ?
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