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16/12/2004 | FRANCE | N°00PA01894

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 16 décembre 2004, 00PA01894


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2000, présentée pour Mme Annie X dite Sheila élisant domicile ..., par Me Hoin ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 984749 en date du 23 mai 2000 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F au tit

re de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2000, présentée pour Mme Annie X dite Sheila élisant domicile ..., par Me Hoin ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 984749 en date du 23 mai 2000 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Malaval, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 23 mai 2000 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que Mme X soutient que deux des notifications de redressements et des réponses aux observations du contribuable qu'elle a reçues présentaient des irrégularités formelles du fait qu'elles ne comportaient pas de cachet du service expéditeur ainsi que le nom et le grade de l'agent ayant signé ; que si ces mentions manquent sur les doubles carbonés des documents détenus par les services fiscaux et en admettant même qu'elles manquent sur les originaux adressés à la contribuable qui n'ont pas été produits, de telles omissions ne sont pas à elles seules de nature à vicier la procédure d'imposition dès lors qu'il n'est pas contesté que ces documents ont bien été signés par un agent compétent ; qu'en outre, la doctrine administrative 13 L 1073 ne peut être utilement invoquée sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle est relative à la procédure d'imposition ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté ce moyen ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X fait valoir que le double de la notification de redressements relative à l'année 1991 conservée au dossier par l'administration est daté du 6 décembre 1994 alors que sur l'original qui lui a été adressé cette date a été remplacée par celle du 14 décembre 1994, date de son envoi, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'en outre, la requérante allègue que cette notification lui a été envoyée incomplète et serait pour cette raison insuffisamment motivée, l'envoi s'étant limité à la première page d'en-tête ; que cependant et en dépit de la demande qui lui a été adressée, elle n'a pas produit l'original qu'elle est seule en mesure de fournir ; que, dès lors, l'envoi de ladite notification doit être regardée comme régulièrement effectué et ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant en troisième lieu que la notification de redressements du 25 novembre 1993 relative à l'année 1990 indique l'année d'imposition et le montant imposable, rappelle que la somme litigieuse a été versée à la suite d'un protocole transactionnel, précise que cette somme est imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux dès lors qu'il s'agit de dommages et intérêts versés en compensation d'une perte de revenus ; que cette notification était suffisamment motivée et satisfaisait ainsi aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle permettait à la contribuable de formuler utilement ses observations sur le redressement ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant que Mme Annie X dite Sheila a été liée à la société Les Productions Carrère et à M. Carrère par deux contrats successifs en date des 15 septembre 1962 et 16 mars 1983 ; qu'elle a assigné ladite société devant le Tribunal de grande instance de Paris en vue notamment d'obtenir diverses indemnités à raison de l'exécution de ces contrats ; que par un jugement en date du 15 juin 1989, elle a été déboutée de sa demande pour le préjudice subi de 1962 à 1983 et une mesure d'expertise a été ordonnée pour évaluer le préjudice résultant de l'exécution du contrat du 16 mars 1983 ; que la requérante qui avait fait appel de ce jugement a signé le 18 novembre 1989 avec M. Carrère agissant tant à titre personnel qu'au nom de la société Les Productions Carrère un protocole transactionnel aux termes duquel elle se désistait de son appel en contrepartie du versement à titre de dommages et intérêts forfaitaires et transactionnels, toutes causes confondues d'une indemnité de 2 500 000 F payable en quatre annuités de 1989 à 1992 ; que la requérante soutient que les sommes versées à ce titre ne sont pas imposables, dès lors qu'il s'agissait de réparer un préjudice moral et professionnel à l'exclusion de toute compensation d'une perte de revenus ; que ni l'administration ni le juge de l'impôt ne sont tenus par la qualification de cette indemnité par les parties dans le protocole ou dans une attestation établie par M. Carrère le 30 juin 1998 ; qu'il résulte de l'instruction que l'instance engagée devant le juge judiciaire avait principalement pour objet de compenser l'insuffisante rémunération ayant résulté des contrats en litige, et donc une perte de revenus ; que si la réparation d'un préjudice professionnel et de carrière était également demandée, le tribunal administratif a fait une juste appréciation de la part non imposable de l'indemnité ayant pour objet de réparer ce préjudice en l'évaluant dans les circonstances de l'espèce à 25 % du total ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a assujetti le surplus de cette indemnité à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 00PA01894

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N° 00PA01894

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA01894
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Melle Sophie MALAVAL
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : HOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-16;00pa01894 ?
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