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31/12/2004 | FRANCE | N°00PA03919

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 31 décembre 2004, 00PA03919


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2000 sous le n° 00PA03919, présentée pour M. Christian X élisant domicile ..., par la SCP Cayol et Rocher ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99 383 en date du 7 novembre 2000 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Papeete a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 8 avril 1999 contre la décision du ministre de la défense ordonnant son rapatriement anticipé et, d'autre part, de la décision

implicite de rejet de son recours gracieux formé le 30 avril 1999 contr...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2000 sous le n° 00PA03919, présentée pour M. Christian X élisant domicile ..., par la SCP Cayol et Rocher ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99 383 en date du 7 novembre 2000 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Papeete a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 8 avril 1999 contre la décision du ministre de la défense ordonnant son rapatriement anticipé et, d'autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 30 avril 1999 contre sa notation annuelle pour la période du 15 janvier 1998 au 6 janvier 1999 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 31 500 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 :

- le rapport de M. Koster, rapporteur,

- les observations de Me Goldman, pour M. X,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant que M. X, maréchal des logis chef au groupement de gendarmerie de la Polynésie française à Papeete, a fait l'objet le 6 janvier 1999 d'une notation pour la période du 15 janvier 1998 au 6 janvier 1999, d'une punition disciplinaire de trente jours d'arrêt et le 31 mai 1999 d'un ordre de mutation le réaffectant en métropole ; que, par une décision du 5 mars 2000, le ministre de la défense a rapporté la punition disciplinaire de trente jours d'arrêt ; que M. X fait appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Papeete le 7 novembre 2000 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation des décisions relatives à sa notation de l'année 1999 et à son rapatriement anticipé en métropole ;

Sur la légalité de la notation attribuée à M. X au titre de l'année 1998 :

Considérant que si la fiche de notation établie le 6 janvier 1999 pour la période du 15 janvier 1998 au 8 janvier 1999 mentionne que M. X a eu un comportement scandaleux en public et se traduit par des appréciations défavorables et une note en baisse, il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation finalement attribuée à l'intéressé, après révision, soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que les décisions de notation ne constituent pas des sanctions ; que le détournement de pouvoir allégué, tiré de ce que la notation litigieuse a été prononcée dans un but disciplinaire, n'est pas établi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été sanctionné deux fois à raison des mêmes faits est inopérant ;

Sur la légalité de la mutation d'office de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 : Les militaires peuvent être appelés à servir en tous temps et en tous lieux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. X a participé le 31 décembre 1999 à un spectacle de déshabillage public sur la scène d'une boite de nuit de Papeete et a été reconnu ; qu'il a, pour ces faits, fait l'objet d'une procédure disciplinaire et, par ordre de réaffectation en métropole du 31 mai 1999, d'une mutation du groupement de gendarmerie de la Polynésie française à la garde républicaine à Paris ; que cette mutation a été motivée par les circonstances que la crédibilité du commandement de ce gradé de la gendarmerie se trouvait sérieusement compromise et que son maintien à Papeete présentait de nombreux inconvénients pour le bon fonctionnement du service et l'image de la gendarmerie ; que si la nouvelle affectation de M. X comportait des responsabilités différentes de celles qu'il exerçait dans son précédent poste, la mutation litigieuse, qui ne se traduit par la perte d'aucun avantage statutaire, ne peut être regardée comme entraînant un déclassement de l'intéressé ; qu'en outre, les mérites professionnels de M. X n'ont pas été contestés par l'autorité administrative ; qu'ainsi la mesure dont il a été l'objet ne présentait pas, dans les conditions où elle est intervenue, le caractère d'une sanction disciplinaire, s'ajoutant à celle déjà prononcée le 3 février 1999, mais constituait une mutation d'office prononcée dans l'intérêt du service ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'administration lui a infligé deux sanctions à raison des mêmes faits ;

Considérant que la matérialité et la gravité des faits reprochés à M. X sont établis ; qu'alors même que ces faits n'auraient eu que peu de retentissement à l'extérieur de la gendarmerie, le ministre de la défense n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'ils étaient de nature à nuire au bon fonctionnement du service ; que la circonstance que le ministre de la défense a, par une décision du 15 mars 2000, rapporté la punition disciplinaire de trente jours d'arrêt infligée à M. X, est sans influence sur la légalité de la décision de mutation d'office contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Papeete a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions relatives à sa notation de l'année 1998 et à sa mutation d'office à Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné sur leur fondement à verser une somme à M. X au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 00PA03919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA03919
Date de la décision : 31/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. Patrick KOSTER
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : CAYOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-31;00pa03919 ?
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