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31/12/2004 | FRANCE | N°01PA00560

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 31 décembre 2004, 01PA00560


Vu, I, la requête, enregistrée le 12 février 2001 sous le n° 01PA00560, présentée pour la SCI SCEAUX DESGRANGES 2, dont le siège est ..., par Me Z... ; la SCI SCEAUX DESGRANGES 2 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005291 du 26 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. C... et de M. et Mme X..., l'arrêté du 15 mars 2000 du maire de Sceaux (Hauts-de-Seine) lui délivrant un permis de construire pour la construction de maisons d'habitation sur un terrain sis ... ;

2°) de rejeter les demandes présentées par

M. C... et M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) d...

Vu, I, la requête, enregistrée le 12 février 2001 sous le n° 01PA00560, présentée pour la SCI SCEAUX DESGRANGES 2, dont le siège est ..., par Me Z... ; la SCI SCEAUX DESGRANGES 2 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005291 du 26 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. C... et de M. et Mme X..., l'arrêté du 15 mars 2000 du maire de Sceaux (Hauts-de-Seine) lui délivrant un permis de construire pour la construction de maisons d'habitation sur un terrain sis ... ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. C... et M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner M. C... et M. et Mme X... à lui verser chacun une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 2001 sous le n° 01PA00561, présentée pour la COMMUNE DE SCEAUX, représentée par son maire en exercice, par Me Y... ; la COMMUNE DE SCEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005291 du 26 octobre 2000 du Tribunal administratif de Paris par lequel le tribunal a annulé, à la demande de M. C... et de M. et Mme X..., l'arrêté du 15 mars 2000 par lequel son maire a délivré à la SCI SCEAUX DESGRANGES 2 un permis de construire pour la construction de maisons d'habitation sur un terrain sis ... ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. C... et M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner solidairement M. C... et M. et Mme X... à lui verser une somme de 16 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur

- les observations de Me Z..., avocat, pour la SCI SCEAUX DESGRANGES 2, celles de Me Y..., avocat, pour la COMMUNE DE SCEAUX, celles de Me B..., avocat, pour M. et Mme X..., et celles de M. C...,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article UEa 5 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de Sceaux : Pour être constructibles, les terrains doivent présenter les caractéristiques minimales suivantes :... 5.2 Terrains provenant de divisions parcellaires, volontaires ou non, postérieurement à la date de publication du plan d'occupation des sols : surface : 300 m², de forme régulière et de dimensions suffisantes pour qu'il soit possible d'inscrire un rectangle de 12 mètres x 20 mètres... ;

Considérant que les constructions projetées, présentées dans le dossier de demande du permis de construire litigieux comme deux bâtiments à usage d'habitations totalisant trois logements, ne présentent aucune différence avec celles qui avaient fait l'objet d'une première demande de permis, qui portait sur la construction d'un ensemble de trois maisons ; que le projet ne prévoit pas de parties communes aux bâtiments, à l'exception de la partie du sous-sol destinée au stationnement des véhicules ; qu'ainsi, et bien que les deux constructions jumelées comportent certaines superstructures et une dalle uniques, ce projet doit être regardé, pour l'application des dispositions réglementaires précitées, comme portant en réalité sur la réalisation de trois pavillons, dont deux accolés ; que, nonobstant la circonstance que ces pavillons constituent une copropriété, la réalisation du projet entraînera la division, au moins en jouissance, du terrain d'assiette, laquelle constitue une division parcellaire au sens des dispositions de l'article UEa 5 du règlement du plan d'occupation des sols ; que le terrain d'assiette du projet n'est pas, compte tenu de ses caractéristiques, de nature à permettre que chacun des trois pavillons soit édifié sur une division de ce terrain respectant les exigences de forme et de dimensions énoncées par les dispositions précitées de l'article UEa 5 ; que, dès lors, le permis litigieux a été délivré en méconnaissance desdites dispositions réglementaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire délivré à la SCI SCEAUX DESGRANGES 2 le 15 mars 2000 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCI SCEAUX DESGRANGES 2 et la COMMUNE DE SCEAUX doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, d'une part, solidairement la SCI SCEAUX DESGRANGES 2 et la COMMUNE DE SCEAUX à payer à M. C... la somme de 2 000 euros et, d'autre part, la SCI SCEAUX DESGRANGES 2 et la COMMUNE DE SCEAUX à payer chacune une somme de 1 000 euros à M. et Mme X..., au titre des frais exposés par les défendeurs et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la SCI SCEAUX DESGRANGES 2 et de la COMMUNE DE SCEAUX sont rejetées.

Article 2 : La SCI SCEAUX DESGRANGES 2 et la COMMUNE DE SCEAUX verseront solidairement à M. C... une somme de 2 000 euros et chacune à M. et Mme X... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4

N° 04PA01159

M. A...

2

N°s 01PA00560, 01PA00561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00560
Date de la décision : 31/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : LEON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-31;01pa00560 ?
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