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31/12/2004 | FRANCE | N°01PA04129

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 31 décembre 2004, 01PA04129


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2001, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Cazin ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9614835/5 en date du 8 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'équipement en date du 1er août 1996 mettant fin à son détachement à compter du 1er juin 1996 ;

2°) d'ordonner la prolongation de son détachement à compter du 1er juin 1996 et jusqu'au 31 décembre 1997, sous astreinte de 500 francs par jour ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F sur le fondement de l'artic...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2001, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Cazin ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9614835/5 en date du 8 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'équipement en date du 1er août 1996 mettant fin à son détachement à compter du 1er juin 1996 ;

2°) d'ordonner la prolongation de son détachement à compter du 1er juin 1996 et jusqu'au 31 décembre 1997, sous astreinte de 500 francs par jour ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n°76-213 du 26 février 1976 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef d'arrondissement ;

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement en date du 23 juin 1976 pris pour l'application de l'article 1er du décret n°76-213 du 26 février 1976 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef d'arrondissement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- les observations de Me Charoy, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires de l'Etat : Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement ... ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 26 février 1976 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef d'arrondissement : Peuvent être nommés dans l'emploi de chef d'arrondissement les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat ayant atteint depuis au moins un an et six mois le 3ème échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en qualité d'ingénieur divisionnaire ; que l'article 4 du même décret prévoit : Les nominations à l'emploi de chef d'arrondissement sont prononcées par arrêté du ministre de l'équipement. Tout fonctionnaire nommé à l'emploi de chef d'arrondissement peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service ; que l'arrêté du ministre de l'équipement du 23 juin 1976 pris pour l'application de l'article 1er du décret du 26 février 1976 donne une liste limitative de ces emplois ;

Considérant qu'après avoir été détaché dans l'emploi de chef d'arrondissement institué par le décret du 26 février 1976, à compter du 1er décembre 1990 et pour une durée de cinq ans, auprès du conseil général des ponts-et-chaussées pour y exercer des fonctions de chargé de mission, M. X, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, a été maintenu en position de détachement à compter du 1er décembre 1995, pour une durée de six mois et non jusqu'à la date de sa cessation de fonctions, et réintégré dans son corps d'origine à compter du 1er juin 1996 ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'emploi sur lequel M. X a été détaché auprès du conseil général des ponts-et-chaussées ne figure pas sur la liste limitative des emplois de chefs d'arrondissement établie par l'arrêté du 23 juin 1976 et a donc été créé illégalement ;

Considérant que l'arrêté contesté renouvelant le détachement de M. X dans un emploi illégalement créé était ainsi lui-même entaché d'illégalité ; que M. X ne pouvait donc se prévaloir d'aucun droit au maintien à son profit de la position de détachement dans laquelle il avait été placé de sorte que pour retirer à l'intéressé l'emploi de chef d'arrondissement qu'il occupait illégalement ainsi qu'il vient d'être dit, et mettre fin à son détachement, le ministre a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, fonder sa décision sur la nécessité, au regard de l'intérêt du service, de ne pas laisser occuper les emplois de chef d'arrondissement par les mêmes agents pendant une durée trop longue ; que la circonstance que M. X a continué d'exercer ces fonctions au conseil général des ponts-et-chaussées n'est pas de nature à établir une telle erreur ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 1er août 1996 renouvelant son détachement sur l'emploi fonctionnel de chef d'arrondissement du 1er décembre 1995 au 1er juin 1996 ; qu'il s'ensuit que sa demande doit être rejetée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, de telles conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 01PA04129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA04129
Date de la décision : 31/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré CARTAL
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : CAZIN.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-31;01pa04129 ?
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