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18/02/2005 | FRANCE | N°01PA03838

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 18 février 2005, 01PA03838


Vu la requête enregistrée le 16 novembre 2001, présentée pour la SA CERMAP, dont le siège social est sis ..., représentée par la SCP L. Parmentier-H. Didier, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9516874 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1992 ;

2°) de pron

oncer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer ...

Vu la requête enregistrée le 16 novembre 2001, présentée pour la SA CERMAP, dont le siège social est sis ..., représentée par la SCP L. Parmentier-H. Didier, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9516874 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2286,73 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2005 :

- le rapport de M. Barbillon, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard , commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA CERMAP, qui exerce un activité de conseil et ingénierie en informatique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période allant du 1er octobre 1990 au 30 septembre 1993, qui a abouti a une remise en cause du crédit d'impôt dont elle avait bénéficié au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1992 ; que par la présente requête, la société CERMAP demande à la cour d'annuler le jugement en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1992 en raison de ce redressement et de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en estimant que la SA CERMAP qui a exposé pour la première fois des dépenses de recherche en 1990, devait exercer l'option pour le crédit d'impôt recherche au plus tard lors du dépôt de la déclaration de résultats du premier exercice de la période 1990-1992 pour laquelle elle désirait bénéficier du crédit d'impôt recherche, soit en l'espèce avant le 31 décembre 1991 correspondant à la date limite du dépôt de la déclaration du premier exercice clos en 1991 , le tribunal administratif, qui s'est ainsi prononcé sur la demande de la société de bénéficier du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 1991 n'a pas entaché son jugement d'omission à statuer ni d'insuffisance de motivation ;

Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 p. 100 de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix de la consommation, exposées au cours des deux années précédentes ... IV bis Sur option de l'entreprise, les dispositions du présent article sont également applicables aux dépenses exposées : ... c/ Au cours des années 1990 à 1992 par les entreprises n'ayant pas encore bénéficié du dispositif du crédit d'impôt-recherche... VI un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile ; qu'aux termes de l'article 49 septies M de l'annexe III audit code : Les entreprises doivent exercer l'option pour le crédit d'impôt au plus tard lors du dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice de la période pour laquelle elles désirent bénéficier de ce crédit. L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul du crédit d'impôt qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat que les entreprises sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du code général des impôts ou du 1 de l'article 223 du même code. Une copie de la déclaration spéciale doit être adressée dans le même délai à la direction du développement scientifique et technologique et de l'innovation du ministère chargé de la recherche et de la technologie ; qu'enfin aux termes de l'article 223 du même code : 1° Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA CERMAP, qui ne souhaitait bénéficier du crédit d'impôt recherche qu'au titre de l'année 1991, n'a exercé l'option prévue par les dispositions précitées du M de l'article 49 septies de l'annexe III du code général des impôts, que le 28 décembre 1992, en annexant la déclaration 2069A prévue à cet effet à sa déclaration de résultat de l'exercice clos le 30 septembre 1992 ; que le tribunal a pu légalement déduire des dispositions précitées du code général des impôts, que la société requérante, qui avait d'ailleurs exposé pour la première fois des dépenses de recherche en 1990, devait exercer l'option pour le crédit d'impôt visé au IV bis c de l'article 224 quater B du code général des impôts au plus tard le jour du dépôt de la déclaration des résultats du 1er exercice de la période 1990-1992, soit l'exercice clos le 30 septembre 1991 et ne disposait à cet égard d'aucune faculté d'exercer cette option à l'occasion d'un exercice ultérieur ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de la société de la décharger du complément d'imposition résultant de la réintégration dans les résultats de la société du crédit d'impôt dont elle avait bénéficié au titre de l'année 1992 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA CERMAP n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions de la SA CERMAP tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société CERMAP la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : la requête de la SA CERMAP est rejetée.

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N° 01PA03838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA03838
Date de la décision : 18/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean-Yves BARBILLON
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : SCP L. PARMENTIER - H. DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-02-18;01pa03838 ?
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