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18/02/2005 | FRANCE | N°02PA01985

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 18 février 2005, 02PA01985


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2002, présentée pour la SA INFOCOM dont le siège est 24-26 avenue des grésillons à Asnières (92600), par Me X... ; la SA INFOCOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9605146/1 en date du 10 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ;

2°) de lui accorder la réduction des impositions contestées ;

3°) de lui accorder le re

mboursement des frais exposés ;

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Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2002, présentée pour la SA INFOCOM dont le siège est 24-26 avenue des grésillons à Asnières (92600), par Me X... ; la SA INFOCOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9605146/1 en date du 10 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ;

2°) de lui accorder la réduction des impositions contestées ;

3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Evgenas, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, suite à une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause le crédit d'impôt recherche que la SA INFOCOM avait imputé sur les cotisations d'impôt sur les sociétés dues au titre des années 1988 et 1989 pour respectivement 359 516 F et 450 000 F ; que la SA INFOCOM demande l'annulation du jugement en date du 10 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie ; que l'article R. 45 B-1 du même livre dispose : La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 45 B peut être vérifiée par les agents dûment mandatés par le directeur de développement scientifique et technologique et de l'innovation du ministère chargé de la recherche et de la technologie... ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration fiscale pouvait à bon droit utiliser les résultats du contrôle sur pièces de la déclaration de crédit d'impôt recherche déposée par la société requérante au titre de l'année 1988 effectué par les agents du ministère chargé de la recherche pour remettre en cause l'imputation des crédits d'impôt en litige ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la SA INFOCOM s'est déroulée dans les locaux de l'entreprise ; que, par suite, il appartient au contribuable qui prétend avoir été privé de la garantie qu'il tient de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur d'en apporter la preuve ; qu'eu égard à l'étendue limitée des opérations de contrôle qui ont porté principalement sur le crédit d'impôt recherche imputé par la société requérante sur les exercices 1988 et 1989 et provenant de la SNC Amos Y... ayant fait l'objet d'une vérification antérieure, la seule circonstance que le vérificateur ne soit intervenu sur place qu'à deux reprises entre le 30 octobre 1991 et le 5 novembre 1991 n'est pas de nature à apporter cette preuve ; que, par suite, la SA INFOCOM qui n'établit pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec elle sur ce redressement n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de toute possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire ;

Considérant, en troisième lieu, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui intervient, en application de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord porte... sur le montant du bénéfice industriel et commercial , n'a pas compétence pour se prononcer sur un litige tenant non à la détermination du bénéfice industriel et commercial mais à l'imputabilité d'un crédit d'impôt recherche ; que, par suite, la circonstance que la commission n'a pas été saisie du différend opposant sur ce point la société à l'administration fiscale, malgré la demande de la société en ce sens, n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition ; qu'en tout état de cause, la commission n'étant pas compétente la SA INFOCOM ne saurait davantage prétendre que la mise en recouvrement des impositions supplémentaires en litige serait intervenue avant l'expiration du délai laissé au contribuable pour saisir cet organisme ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport aux dépenses de même nature revalorisées de la hausse des prix à la consommation exposées au cours de l'année précédente... II Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont... b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens directement et exclusivement affectés à ces opérations ; ...d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou privés agréés par le ministère de la recherche et de l'industrie ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III audit code : Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour bénéficier du crédit d'impôt recherche, le développement d'un logiciel doit être le fruit d'une démarche de recherche impliquant la mise en oeuvre de moyens techniques et humains spécifiques en vue de réaliser un produit ou procédé innovant dont la conception ne pouvait être envisagée, eu égard aux connaissances techniques existantes à l'époque considérée, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation desdites techniques ;

Considérant, en premier lieu, que si l'administration a fait état dans la notification de redressement du 7 novembre 1991 de l'instruction administrative 4A-4-91 du 22 avril 1991, postérieure aux années d'imposition en litige, cette circonstance est sans incidence dès lors, qu'en tout état de cause, les redressements étaient fondés sur les dispositions légales des articles 244 quater B et 49 septies F de l'annexe III du code précitées qui étaient également mentionnés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'instruction que le logiciel de gestion locative des offices publics HLM au titre duquel la société prétend au crédit d'impôt recherche ne présente pas d'originalité particulière par rapport au savoir-faire disponible et ne constitue qu'une application des techniques existantes ; que si la SA INFOCOM soutient qu'il comporte des améliorations substantielles, elle ne fournit aucune précision ni justification à l'appui de son argumentation ; qu'ainsi, les dépenses engagées pour sa réalisation ne peuvent être regardées comme correspondant à celles visées par les dispositions précitées de l'article 244 quater B du code général des impôts et de l'article 49 septies F de son annexe III ; que la SA INFOCOM ne saurait utilement se prévaloir de l'instruction du 22 avril 1988 qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; que le premier alinéa de l'article L. 80 A dispose : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ;

Considérant que la prise de position de l'administration en date du 13 juillet 1993 invoquée par la SA INFOCOM est postérieure à la date à laquelle la société a elle-même imputé les crédits d'impôt recherche en litige sur les cotisations d'impôt sur les sociétés dues au titre des années 1988 et 1989 ; qu'elle ne peut, dès lors, être regardée comme une appréciation d'une situation de fait ayant servi de fondement à l'imposition primitive ; que, dans ces conditions, la société requérante qui, au demeurant ne justifie pas avoir pris part à l'acte ayant donné naissance à la situation de fait qu'elle invoque, ne saurait utilement se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article L. 80 B précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA INFOCOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la SA INFOCOM tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la SA INFOCOM étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions tendant au versement de frais irrépétibles, au demeurant non chiffrées, doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA INFOCOM est rejetée.

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N° 04PA01159

M. Z...

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N° 02PA01985


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA01985
Date de la décision : 18/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Janine EVGENAS
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : CELIMENE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-02-18;02pa01985 ?
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