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29/03/2005 | FRANCE | N°00PA02853

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 29 mars 2005, 00PA02853


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, enregistré le 11 septembre 2000 sous le n° 00PA02853 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9909578 du 11 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 janvier 1997 établissant la liste d'aptitude à l'avancement au grade de commissaire principal de police au titre de l'année 1997, ensemble sa décision du 13 mai 1997 rejetant le recours formé le 11 avril 1997 c

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Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, enregistré le 11 septembre 2000 sous le n° 00PA02853 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9909578 du 11 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 janvier 1997 établissant la liste d'aptitude à l'avancement au grade de commissaire principal de police au titre de l'année 1997, ensemble sa décision du 13 mai 1997 rejetant le recours formé le 11 avril 1997 contre cette liste d'aptitude par M. X et l'a condamné à verser à M. X la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) par voie de conséquence de rejeter la requête de M. X, enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 15 juillet 1997 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;

Vu le décret n° 77-988 du 30 août 1977 ;

Vu le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2005 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, premier conseiller ;

- les observations de la SCP Masse-Dessen-Georges-Thouvenin, pour M. X,

- et les conclusions de M. Lercher, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, membre de la police nationale depuis 1970, a été nommé inspecteur divisionnaire de la police nationale à compter du 21 mai 1989, par un arrêté ministériel en date du 13 novembre 1989 ; qu'après un détachement en tant qu'élève-commissaire à l'école nationale supérieure de la police, il a été titularisé dans le grade de commissaire de la police nationale à compter du 1er juillet 1992, par un décret du Président de la République du 10 novembre 1992 ; qu'en conséquence, par un arrêté en date du 16 novembre 1992, il a été radié du corps des inspecteurs divisionnaires et promu au septième échelon du grade de commissaire ;

Considérant que la liste d'aptitude à l'avancement au grade de commissaire principal de police pour l'année 1997 a été fixée par arrêté du ministre de l'intérieur du 31 janvier 1997 ; que M. X, qui ne figurait pas sur cette liste, a adressé un recours gracieux au ministre en vue de son inscription sur cette liste ; que, par lettre du 13 mai 1997, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, a rejeté ce recours ;

Considérant que, sur demande de M. X, le Tribunal administratif de Paris a, par un jugement rendu le 11 mai 2000, annulé l'arrêté ministériel du 31 janvier 1997 établissant la liste d'aptitude pour l'avancement au grade de commissaire principal de police pour l'année 1997, ainsi que la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES rejetant le recours gracieux de M. X ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 95-655 du 9 mai 1995 : Les avancements de grade ont lieu au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. / Peuvent être inscrits au tableau d'avancement : 1° Les commissaires de police comptant au 31 décembre de l'année pour laquelle le tableau est dressé au moins sept ans de services effectifs en qualité de titulaire dans le garde de commissaire de police./ Le temps de service national accompli par les commissaires de police vient en déduction de cette durée. , et qu'aux termes de l'article 22 du même décret, figurant dans la section V relative aux dispositions transitoires : Les services accomplis en qualité d'inspecteur divisionnaire ou de commandant sélectionnés en vue du recrutement au choix comme commissaire de police avant la date d'entrée en vigueur du présent décret continuent à être assimilés dans la limite de quatre ans à des services effectifs accomplis dans le grade de commissaire de police. ;

Considérant que les dispositions susrappelées n'opèrent aucune distinction entre les commissaires nommés au choix et les commissaires recrutés par concours pour la prise en compte du temps de service national et des services accomplis en qualité d'inspecteur divisionnaire ; qu'elles ne réservent pas aux seuls commissaires recrutés par concours la déduction du temps de service national ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, qui ne peut utilement invoquer les règles de l'ancien statut particulier du corps de commissaire de police telles qu'elles résultaient d'un décret n° 77-988 du 30 août 1977 abrogé par l'article 25 du décret susvisé du 9 mai 1995, les dispositions susénoncées du décret du 9 mai 1995, seules applicables en l'espèce, ne fixent pas de règle de non cumul de la bonification de temps pour service national prévue par l'article 13 du décret du 9 mai 1995 avec la bonification de temps pour services accomplis en tant qu'inspecteur divisionnaire, dans la limite de quatre années, prévue par l'article 22 du décret précité ; que les dispositions transitoires de l'article 22 du décret du 9 mai 1995 n'ont pas eu pour but, ni pour effet, d'opérer une telle distinction, non plus que d'introduire une exception à la règle posée à l'article 13 du même décret ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient fait une inexacte application des dispositions statutaires en vigueur en estimant que M. X pouvait se prévaloir d'un reliquat de 5 mois et 6 jours au titre de son service national, et bénéficier de la prise en compte en vertu des dispositions de l'article 22 susrappelées des services accomplis en qualité d'inspecteur divisionnaire entre le 21 mai 1989, date de sa nomination, et le 30 août 1990, date de son détachement en qualité d'élève commissaire à l'école nationale supérieure de police ;

Considérant que dans ses écritures d'appel, le ministre, qui admet que M. X pouvait bénéficier d'une bonification de service d'un an et trois mois au titre des services effectués en qualité d'inspecteur divisionnaire, soutient que l'octroi en sus de cette bonification d'une bonification au titre du temps passé au service national contreviendrait au principe d'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps ; que la prise en compte du temps de service prévu par l'article 13 susrappelé s'appliquant sans distinction à tous les commissaires de police régis par le statut issu du décret susvisé du 9 mai 1995, quelle que soit la date de leur nomination en qualité de commissaire de police, ledit article n'est pas contraire au principe susmentionné ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été tenu, sauf à méconnaître le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires relevant du même corps et régis par le même statut, de refuser de prendre en compte, au titre du service national, le reliquat d'ancienneté de 5 mois et 6 jours dont justifiait M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 11 mai 2000 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 2 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4

N° 04PA01159

M. PAUSE

2

N° 00PA02853


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA02853
Date de la décision : 29/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: M. LERCHER
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-29;00pa02853 ?
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