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31/03/2005 | FRANCE | N°00PA03643

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 31 mars 2005, 00PA03643


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 4 décembre 2000 et 5 mars 2001, présentés pour la SOCIETE DDL ASSOCIES, dont le siège est ..., par la SCP Vier-Barthélémy ; la SOCIETE DDL ASSOCIES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 26 septembre 2000 en ce qu'il a limité à 200 000 F la somme que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à lui verser ;

2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 934 079 F avec intérêts de droit à compter du 9 août

1996, capitalisés le 25 août 2000 ;

3°) de condamner l'Assistance Publique-Hôpita...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 4 décembre 2000 et 5 mars 2001, présentés pour la SOCIETE DDL ASSOCIES, dont le siège est ..., par la SCP Vier-Barthélémy ; la SOCIETE DDL ASSOCIES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 26 septembre 2000 en ce qu'il a limité à 200 000 F la somme que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à lui verser ;

2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 934 079 F avec intérêts de droit à compter du 9 août 1996, capitalisés le 25 août 2000 ;

3°) de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 19 136 F au titre des frais irrépétibles ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :

- le rapport de Mme Brotons, rapporteur,

- les observations de la SCP Vier et Barthélémy, pour la SOCIETE DDL ASSOCIES et celles de Me Y..., pour l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE DDL ASSOCIES, société qui a pour objet l'achat, la vente et la location de matériel informatique, a conclu, en 1993 et 1994, avec un agent administratif de l'Hôpital Saint-Antoine qui se prévalait irrégulièrement d'une délégation de signature, plusieurs contrats de location de matériel informatique ; qu'après avoir mis en demeure l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris de lui régler les loyers dus en exécution de ces contrats, elle a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris ; que, par plusieurs ordonnances, notamment en date des 22 septembre 1994, 25 novembre 1994 et 5 avril 1995, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris a donné acte, d'une part, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris des indemnités qu'elle offrait de payer à la SOCIETE DDL ASSOCIES au titre de ses préjudices, d'autre part, à la société de ce qu'elle acceptait ces offres et renonçait à tout recours contre l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris sous réserve des droits qu'elle conservait au titre de l'un des contrats litigieux ; que, parallèlement, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a procédé, le 1er août 1994, à un dépôt de plainte avec constitution de partie civile pour faux, usage de faux, abus de confiance et escroquerie ; que, par une demande introduite le 9 août 1996, la SOCIETE DDL ASSOCIES a recherché, devant le Tribunal administratif de Paris, la condamnation de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à l'indemniser du préjudice correspondant, pour l'un des contrats en cause, à la marge brute à laquelle elle aurait pu prétendre et, pour un autre contrat, au coût d'achat du matériel augmenté de la marge brute ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a limité à la somme de 200 000 F le montant de l'indemnité mise à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris ;

Considérant que les contrats à l'origine du litige ne participent pas directement à l'exécution du service public ; que, par ailleurs, ils sont conformes aux conventions habituellement conclues en matière de location de matériel informatique et ne comportent aucune clause exorbitante du droit commun ; qu'ils ont, dès lors, le caractère d'actes de droit privé dont le contentieux relève de la compétence de la seule juridiction judiciaire ; que, par suite, la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions de la SOCIETE DDL ASSOCIES, aux droits de laquelle vient la société Nouvelle Logique E-Business, qui tendent à ce que l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser une indemnité sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; que si la SOCIETE DDL ASSOCIES invoque une faute de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de nature à engager sa responsabilité, à raison de la signature irrégulière des contrats en cause par un agent incompétent, cette faute n'est pas détachable de la conclusion des contrats et relève, par suite, du juge du contrat ; qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de la SOCIETE DDL ASSOCIES ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée devant le tribunal par la SOCIETE DDL ASSOCIES comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE DDL ASSOCIES aux droits de laquelle vient la société Nouvelle logique E-Business une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la société requérante ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 26 septembre 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par la SOCIETE DDL ASSOCIES aux droits de laquelle vient la société Nouvelle Logique E-Business est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SOCIETE DDL ASSOCIES sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04PA01159

M. X...

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N° 00PA03643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA03643
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : HOLLEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-31;00pa03643 ?
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