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04/04/2005 | FRANCE | N°01PA01728

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 04 avril 2005, 01PA01728


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2001, présentée pour la SNC VAN THILLO ET CIE, dont le siège est ..., par Me X... ; la SNC VAN THILLO ET CIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800184 du 20 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 739 600 F au titre de la période du 1er janvier 31 mars 1995 ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L

. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2001, présentée pour la SNC VAN THILLO ET CIE, dont le siège est ..., par Me X... ; la SNC VAN THILLO ET CIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800184 du 20 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 739 600 F au titre de la période du 1er janvier 31 mars 1995 ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2005 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC VAN THILLO ET CIE a demandé à l'administration fiscale la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 739 600 F (112 751€) dont elle s'estimait titulaire au 31 mars 1995, à raison de la taxe ayant grevé les loyers qu'elle avait versés à son crédit-bailleur pour la mise à disposition de locaux à usage d'ateliers et d'entrepôts industriels, des frais de serrurerie, des frais de prestations de gestion immobilière et des frais de taxe sur impôts fonciers ; que cette demande préalable ayant été rejetée le 5 novembre 1997, la société a saisi le Tribunal administratif de Paris de conclusions tendant aux mêmes fins, que le tribunal a rejetées par un jugement du 7 janvier 1998 au motif que la société ne produisait pas les factures originales justifiant du montant de la restitution de taxe demandée ; que la société fait régulièrement appel de ce jugement en faisant valoir qu'elle produit l'ensemble des factures originales ; qu'en appel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait valoir que, quand bien même la société aurait produit devant le juge les originaux des factures litigieuses, celle-ci n'a jamais été en mesure de justifier qu'elle aurait eu, dès l'origine, l'intention réelle et durable d'entreprendre effectivement l'activité économique ouvrant droit à déduction qu'elle prétend avoir exercée et que la société ne peut prétendre à un quelconque remboursement de taxe, dès lors qu'elle n'aurait pas déclaré à l'administration sa cessation d'activité dans les trente jours suivant cette cessation ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quel que soit le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ; qu'aux termes du I de l'article 271 du même code : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) qu'aux termes du IV du même article : La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement ( ...) ;

Considérant que la société requérante, à qui il incombe d'apporter la preuve de son droit à restitution, prétend que sa qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée résulterait de ce qu'elle aurait dès sa création en 1988 démarré une activité de sous-location de terrains et de matériels pour l'activité d'imprimerie de labeur ; que toutefois l'administration fait valoir sans être contredite par aucun élément objectif apporté par la société requérante, que, depuis sa création, la SNC VAN THILLO ET CIE, n'a jamais déclaré de chiffre d'affaires ; que si au cours des années litigieuses elle avait pris en crédit-bail des locaux industriels, aucun élément versé par la requérante au dossier n'établit que ces locaux auraient effectivement donné lieu de sa part à une activité rémunérée de sous-location ; qu'ainsi, la société requérante, qui ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles elle n'a jamais produit le moindre chiffre d'affaires depuis sa création en 1988, ne peut se prévaloir d'aucun élément ni d'aucune démarche qui établiraient son intention réelle d'exploiter les locaux industriels dont elle disposait ; que, par suite, elle ne peut pas être regardée comme ayant eu l'intention d'y exercer une activité éligible à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de se demander si la SNC VAN THILLO ET CIE aurait perdu sa qualité d'assujettie à la suite de la cessation de son activité, la société n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SNC VAN THOLLI ET CIE, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SNC VAN THILLO ET CIE est rejetée.

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N° 01PA01728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA01728
Date de la décision : 04/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : CATALA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-04-04;01pa01728 ?
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