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14/04/2005 | FRANCE | N°00PA00301

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 14 avril 2005, 00PA00301


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2000, présentée pour la VILLE DE PARIS, par Me Foussard ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Bertrand Y, la délibération DFAECG-1997-10-1° portant adoption du budget primitif de fonctionnement de la Ville de Paris pour l'exercice 1997 et la délibération DFAECG-1997-10-3° portant adoption du budget d'investissement de la Ville de Paris pour l'exercice 1997, votées lors de la séance du Conseil de Paris

des 24 et 25 mars 1997 ;

2°) de rejeter les demandes de M. Bertrand...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2000, présentée pour la VILLE DE PARIS, par Me Foussard ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Bertrand Y, la délibération DFAECG-1997-10-1° portant adoption du budget primitif de fonctionnement de la Ville de Paris pour l'exercice 1997 et la délibération DFAECG-1997-10-3° portant adoption du budget d'investissement de la Ville de Paris pour l'exercice 1997, votées lors de la séance du Conseil de Paris des 24 et 25 mars 1997 ;

2°) de rejeter les demandes de M. Bertrand Y ;

3°) de condamner M. Bertrand Y à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :

- le rapport de Mme Brotons, rapporteur ;

- les observations de Me De La Burgale, pour la VILLE DE PARIS,

- et les conclusions de M. Coiffet , commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 et de ses décrets d'application des 13 juin et 27 décembre 1996, codifiées aux articles L. 2312-3, R. 221-10, L. 2311-1 et R. 211-1 du code général des collectivités territoriales, font obligation aux collectivités territoriales de procéder, à compter du budget de l'exercice 1997, à la présentation de leurs documents budgétaires selon la nomenclature comptable M14 ; qu'il est constant que les délibérations DFAECG-1997-10-1° portant adoption du budget primitif de fonctionnement de la Ville de Paris pour l'exercice 1997 et DFAECG-1997-10-3° portant adoption du budget d'investissement de la Ville de Paris pour le même exercice, votées par le Conseil de Paris les 24 et 25 mars 1997, étaient accompagnées de documents budgétaires présentés selon l'ancienne nomenclature comptable M12, en méconnaissance des dispositions applicables ; que, par jugement du 6 décembre 1999, dont il est fait appel, le Tribunal administratif de Paris, saisi par M. Bertrand Y a, en conséquence, annulé ces deux délibérations ;

Considérant que, dès lors que les documents budgétaires qui accompagnaient les délibérations en cause ne comportaient pas les éléments d'information prévus par les nouvelles dispositions alors en vigueur, lesdites délibérations doivent être regardées comme ayant été votées à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'il appartenait à la VILLE DE PARIS de prendre, en temps utile, les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre ces dispositions, destinées à permettre une information précise et complète des conseillers municipaux ; qu'elle ne saurait utilement invoquer des difficultés matérielles liées aux délais de passation de marchés pour la mise en place de nouveaux logiciels informatiques, alors même qu'une concertation était organisée dès le mois d'avril 1995 entre ses services et ceux de la direction de la comptabilité publique et de la direction générale des collectivités territoriales en vue de régler les difficultés techniques liées à la mise en oeuvre des nouvelles normes comptables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Bertrand Y, les délibérations dont s'agit ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Bertrand Y, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la VILLE DE PARIS une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.

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N° 04PA01159

M. PAUSE

N° 00PA00301

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA00301
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-04-14;00pa00301 ?
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