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20/04/2005 | FRANCE | N°00PA01020

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 20 avril 2005, 00PA01020


Vu, I, sous le n° 00PA1020, la requête, enregistrée le 31 mars 2000, présentée pour la société CTSP BRIE, dont le siège est ... Les Lys (77196), par Me Y... ; la société CTSP BRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901354 du 11 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, sur déféré du préfet de la Seine-et-Marne, annulé la délibération en date du 11 décembre 1998 de son conseil municipal autorisant le maire à signer avec la société C.T.S.P.-BRIE un avenant n° 3 au marché de collecte des ordures ménagères conclu le 12 janvier 1

995, ensemble ledit avenant ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Seine-et...

Vu, I, sous le n° 00PA1020, la requête, enregistrée le 31 mars 2000, présentée pour la société CTSP BRIE, dont le siège est ... Les Lys (77196), par Me Y... ; la société CTSP BRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901354 du 11 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, sur déféré du préfet de la Seine-et-Marne, annulé la délibération en date du 11 décembre 1998 de son conseil municipal autorisant le maire à signer avec la société C.T.S.P.-BRIE un avenant n° 3 au marché de collecte des ordures ménagères conclu le 12 janvier 1995, ensemble ledit avenant ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Seine-et-Marne ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 00PA01029, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 3 avril et 3 août 2000, présentés pour la COMMUNE DE MELUN, représentée par son maire, par Me Z... ; la COMMUNE DE MELUN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901354 du 11 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, sur déféré du préfet de la Seine-et-Marne annulé la délibération en date du 11 décembre 1998 de son conseil municipal autorisant le maire à signer avec la société C.T.S.P.-BRIE un avenant n° 3 au marché de collecte des ordures ménagères conclu le 12 janvier 1995, ensemble ledit avenant ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Seine-et-Marne ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F. sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, premier conseiller,

- les observations de Me X..., pour la société CTSP BRIE, et celles de Me A..., pour la COMMUNE DE MELUN,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la société CTSP BRIE et de la COMMUNE DE MELUN sont dirigées contre un même jugement du tribunal administratif de Melun ; qu'elles présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Considérant que la commune de Melun a passé le 12 janvier 1995 avec la société CTSP Onyx, aux droits de laquelle vient la société CTSP BRIE, un marché pour la collecte et l'évacuation des ordures ménagères et assimilées ainsi que des objets encombrants ; que, par une délibération en date du 11 décembre 1998, elle a autorisé la signature d'un avenant n° 3 audit marché confiant à la société CTSP BRIE précitée la collecte et l'évacuation des déchets non ménagers assimilables aux ordures ménagères et le recouvrement de la redevance spéciale prévue par l'article L 2333-78 du code général des collectivités territoriales ; que ce même avenant modifiait les conditions de la rémunération de la société, en prévoyant d'une part, le versement à ladite société, au titre de l'année 1999, de la somme de 548 780 F hors taxes en contrepartie des frais de gestion et de collecte de ladite redevance et, d'autre part, la déduction, de la rémunération prévue par le marché initial pour cette même année, de la somme de 1 694 956 F, correspondant à l'estimation faite du produit de ladite redevance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales : A compter du 1er janvier 1993, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui n'ont pas institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 créent une redevance spéciale afin d'assurer l'élimination des déchets visés à l'article L. 2224-14. Cette redevance se substitue pour les déchets concernés à celle prévue à l'article L. 2333-77. Cette redevance est calculée en fonction de l'importance du service rendu et notamment de la quantité des déchets éliminés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour l'élimination de petites quantités de déchets. Elles peuvent décider, par délibération motivée, d'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les personnes assujetties à la redevance spéciale visée à l'alinéa précédent. ;

Considérant qu'en substituant une rémunération directe du service par l'usager à la recette de caractère fiscal que constitue la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, le législateur a entendu permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale, qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale ;

Considérant, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales portant sur la redevance pour l'enlèvement des déchets ordures et résidus : ...La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public qui en fixe le tarif. Elle est recouvrée par cette collectivité, cet établissement ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le concessionnaire du service. ;

Considérant qu'il résulte du caractère industriel et commercial du service d'enlèvement des déchets visés à l'article L. 2224-14 dont relèvent les déchets non ménagers, objet de l'avenant litigieux, que les règles édictées par les dispositions précitées pour le recouvrement de la redevance générale s'appliquent également à la redevance spéciale prévue par l'article L. 2333-78 précitée du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que l'exploitation et la gestion de ce service industriel et commercial ainsi que la perception et le recouvrement de la redevance correspondante ne peuvent être opérés qu'en régie directe ou sous forme d'une délégation de service public et ne peuvent faire l'objet d'un marché ou d'un avenant à un marché ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, ni la société CTSP BRIE, ni la COMMUNE DE MELUN, qui ne sauraient utilement invoquer, ni la circonstance que l'avenant n'ait pas bouleversé l'économie du marché initial, ni son prétendu caractère indissociable du marché, ne sont fondées à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la délibération du 11 janvier 2000 du conseil municipal de la commune de Melun autorisant la signature de l'avenant précité confiant à la société CTSP BRIE la collecte et l'évacuation des déchets non ménagers assimilables aux ordures ménagères et le recouvrement de la redevance spéciale prévue par l'article L 2333-78 du code général des collectivités territoriales, ensemble ledit avenant ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE MELUN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société CTSP BRIE et de la COMMUNE DE MELUN sont rejetées.

2

N°s 00PA01020, 00PA01029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA01020
Date de la décision : 20/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : FRECHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-04-20;00pa01020 ?
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