La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2005 | FRANCE | N°02PA01298

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 26 avril 2005, 02PA01298


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2002, présentée pour Melle Maribel X, élisant domicile 9 rue Greffuelhes à Villejuif (94800), par Me Garay ; Melle X demande à la Cour d'annuler le jugement du 12 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation des décisions du maire de la commune de Bailly-Romainvilliers retirant de ses attributions le secteur petite enfance, en date du 4 mai 2001, puis le secteur scolaire en date du 19 mai 2001, enfin la création d'un poste de coordinateur scolaire en date du 28 juin 20

01 ; en second lieu, à la condamnation de la commune au ver...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2002, présentée pour Melle Maribel X, élisant domicile 9 rue Greffuelhes à Villejuif (94800), par Me Garay ; Melle X demande à la Cour d'annuler le jugement du 12 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation des décisions du maire de la commune de Bailly-Romainvilliers retirant de ses attributions le secteur petite enfance, en date du 4 mai 2001, puis le secteur scolaire en date du 19 mai 2001, enfin la création d'un poste de coordinateur scolaire en date du 28 juin 2001 ; en second lieu, à la condamnation de la commune au versement de la somme de 15 000 FF au titre des frais irrépétibles ; dans la présente instance en appel, Melle X demande que la commune soit condamnée au versement des dépens et à la somme de 2 300 euros au titre des frais irrépétibles ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret nº 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les observations de Me Garay pour Mlle X,

- et les conclusions de M. Lercher, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Melle X a été engagée par la commune de Bailly-Romainvilliers, par contrat en date du 3 mars 1999, en qualité de directeur de l'enfance pour une durée de trois ans à compter du 8 mars 1999, à la suite de la création de cet emploi par le conseil municipal lors de sa délibération du 6 mars 1998 ; qu'il s'agissait d'un emploi du niveau de la catégorie A de la fonction publique, qui selon la fiche de poste, était rattaché hiérarchiquement au secrétaire général mais assurait à son titulaire autorité sur un ensemble d'activités regroupées au sein de quatre unités opérationnelles, petite enfance , animation périscolaire , restauration scolaire et scolaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en premier lieu, lors de la commission vie sociale du 4 mai 2001, le maire de la commune de Bailly-Romainvilliers a informé l'ensemble des membres présents, parmi lesquels se trouvait Melle X, que le service de la petite enfance était retiré de la compétence de cette dernière ; qu'ultérieurement, par une note de service en date du 28 juin 2001, la directrice générale des services a informé Melle X de la nomination en tant que chef du service de la petite enfance de Mme Bertrand, laquelle avait été recrutée par voie de mutation par arrêté du 2 juillet 2001 ; que Melle X a attaqué cette première décision comme étant entachée d'excès de pouvoir ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'organigramme des services établi au cours du mois de septembre 2001, concrétisant plusieurs déclarations publiques prononcées par le maire de la commune au cours du mois de mai, révèle que l'unité restauration scolaire n'est plus dans les attributions de Melle X mais rattachée à l'unité nouvelle intitulée éducation qui échappe désormais à son contrôle et regroupe en outre les attributions qu'elle détenait précédemment sous l'appellation affaires sociales ; que cette seconde décision a également fait l'objet d'une demande d'annulation de la part de Melle X ;

Considérant, en troisième lieu, que faisant suite à la délibération du conseil municipal du 28 juin 2001 portant création d'un poste de coordinateur de la vie scolaire, le maire de la commune de Bailly-Romainvilliers, a, par arrêté du 4 septembre 2001, nommé Y au poste éducation qui apparaît dans le nouvel organigramme précité, avec pour attributions notamment, les inscriptions, la restauration et les deux groupes scolaires y compris leurs gardiens, lesquelles attributions étaient précédemment dévolues à Melle X, cette décision se confondant avec la précédente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X, dans la nouvelle organisation des services, a effectivement perdu, parmi ses attributions, le service petite enfance ainsi que les activités précédemment inscrites sous l'appellation unités scolaires qui comprenaient les inscriptions, les deux groupes scolaires avec leurs gardiens et la restauration ; que, dans la nouvelle organisation, elle demeure responsable du service appelé enfance qui comprend le centre de loisirs sans hébergement ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant d'une part que la réorganisation susdécrite du service de l'enfance de la commune de Bailly-Romainvilliers, dont Mlle X assurait la direction depuis le 8 mars 1999, a eu pour conséquence de vider progressivement de sa substance le contrat qui la liait à la commune, alors même qu'il est constant que la rémunération de l'intéressée est demeurée inchangée ; que ses responsabilités ont été amoindries de manière très significative ; qu'il a ainsi été porté atteinte aux droits qu'elle tenait de son contrat ;

Considérant d'autre part qu'il n'est pas établi que ces décisions aient été liées à la manière de servir de Mlle X ou rendues nécessaires par l'intérêt du service nonobstant l'augmentation des effectifs scolaires dans la commune entre 1997 et 2001 ; qu'elles sont donc entachées d'illégalité ; que Mlle X est dès lors fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, à en demander l'annulation, ainsi que celle du jugement du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 susvisé du code de justice administrative, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mlle X tendant à la condamnation de la commune de Bailly-Romainvilliers à lui verser la somme de 2 300 euros qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a engagé dans le cadre de la présente procédure ;

Considérant que sur le fondement du même article, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Bailly-Romainvilliers, qui est la partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 12 février 2002 est annulé.

Article 2 : Les décisions du maire de Bailly-Romainvilliers retirant à Mlle X ses attributions du secteur petite enfance du 4 mai 2001, du secteur scolaire du 19 mai 2001, et portant création d'un poste de coordination scolaire du 28 juin 2001 sont annulées.

Article 3 : La commune de Bailly-Romainvilliers versera à Mlle X la somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du maire de Bailly-Romainvilliers relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

N° 04PA01159

M. PAUSE

2

N° 02PA01298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA01298
Date de la décision : 26/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. LERCHER
Avocat(s) : GARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-04-26;02pa01298 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award