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09/05/2005 | FRANCE | N°00PA02402

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 09 mai 2005, 00PA02402


Vu la télécopie, enregistrée le 26 juillet 2000, régularisée par la requête enregistrée le 31 juillet 2000 présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE par la Selarl Piriou, Quinquis, Bambridge-Babin et Lamourette ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-166 et 99-203 du 28 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté la tierce-opposition qu'il a formée à l'encontre du jugement n° 98-216 et 98-217 du 11 décembre 1998 du même tribunal ayant annulé la décision du ministre de l'éduca

tion nationale ;

2°) de déclarer non avenu le jugement n° 98-216 et 98-217 ...

Vu la télécopie, enregistrée le 26 juillet 2000, régularisée par la requête enregistrée le 31 juillet 2000 présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE par la Selarl Piriou, Quinquis, Bambridge-Babin et Lamourette ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-166 et 99-203 du 28 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté la tierce-opposition qu'il a formée à l'encontre du jugement n° 98-216 et 98-217 du 11 décembre 1998 du même tribunal ayant annulé la décision du ministre de l'éducation nationale ;

2°) de déclarer non avenu le jugement n° 98-216 et 98-217 du 11 décembre 1998 précité ;

3°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par M. Régis X et Mme Isabelle X tendant à l'annulation des décisions implicites de refus opposés par le ministre de l'éducation nationale aux demandes tendant à ce que leur détachement auprès du gouvernement du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE soit prolongé jusqu'au 15 août 1999 ;

4°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 300 000 CFP en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005 :

- le rapport de M. Amblard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Adda, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Tribunal administratif de Papeete, par jugement en date du 11 décembre 1998 modifié par ordonnance du 4 février 1999, a annulé les refus implicites opposés par le ministre de l'éducation nationale aux demandes de M. Régis X et

de Mme Isabelle X tendant à ce que leur détachement auprès du gouvernement du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE soit prolongé jusqu'au 15 août 1999 ; que le gouvernement du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE a formé tierce opposition à l'encontre de ce jugement qui ne lui avait pas été notifié ; que, par jugement en date du 28 mars 2000, le Tribunal administratif de Papeete a rejeté la tierce opposition formée par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE ;

Sur la recevabilité de la tierce-opposition formée par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ;

Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Papeete en date du 11 décembre 1998 a eu pour effet de modifier la date à laquelle prenait fin la mise à disposition des époux X auprès du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE et était susceptible de préjudicier aux droits de ce dernier ; que, dès lors, le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE n'ayant pas été appelé à l'instance était recevable à former tierce-opposition devant le Tribunal administratif de Papeete ;

Sur la légalité des arrêtés du ministre de l'éducation nationale en date des 9 et 30 janvier 1996 :

Considérant que, par ses arrêtés des 9 et 30 janvier 1996, le ministre de l'éducation nationale a fixé comme terme à la mise à disposition de M. Régis X et de Mme Isabelle X auprès du gouvernement du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE au dernier jour de l'année scolaire 1998-1999 ; que le ministre a tacitement rejeté la demande des époux X tendant à ce que le terme de leur mise à disposition soit repoussé au 15 août 1999 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à l'administration, en fonction des nécessités du service, de fixer à moins de trois ans la durée de la mise à disposition des agents de l'éducation nationale et des personnels enseignants auprès du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de maintenir en fonction un comptable sortant jusqu'à la date de nomination d'un comptable entrant ; que, notamment, le comptable sortant, en l'absence de désignation d'un comptable intérimaire, peut effectuer la remise de son service au comptable principal dont il relève ou à un autre agent jusqu'à l'installation du comptable entrant ;

Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme X ne sont pas fondés à se prévaloir du principe de la continuité du service public pour soutenir que le refus implicite du ministre de l'éducation nationale de prolonger la durée de leur mise à disposition était illégal ; que, à supposer même que postérieurement à la fin de l'année scolaire ils auraient eu à effectuer des opérations comptables qui ne pouvaient être faites avant la date de la fin de l'année scolaire 1998-1999, et à supposer encore qu'aucune mesure n'était possible pour assurer leur intérim, cette circonstance n'est pas de nature à rendre illégales les décisions du ministre refusant implicitement de fixer au 15 août 1999 la date de la fin de leur mise à disposition du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE initialement fixée au 30 juin 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 28 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa tierce-opposition et à demander que le jugement rendu le 11 décembre 1998, et rectifié par le même tribunal administratif par ordonnance du 4 février 1999, soit déclaré nul et non avenu en tant qu'il a annulé les décisions implicites du ministre de l'éducation nationale refusant de modifier ses arrêtés des 9 et 30 juin 1996 fixant, en fonction des nécessités du service et en application de la réglementation en vigueur, le terme de la mise à disposition de M. et Mme X auprès dudit Territoire au dernier jour de l'année scolaire 1998-1999 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu en application des dispositions précitées de condamner M. et Mme X à payer solidairement au TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE la somme de 300 000 FCP qu'il réclame à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 28 mars 2000 nº 99-166 et 99-203 est annulé.

Article 2 : Le jugement du 11 décembre 1998 du Tribunal administratif de Papeete, tel que rectifié par ordonnance de ce tribunal en date du 4 février 1999, est déclaré non avenu.

Article 3 : Les demandes présentées par M. Régis X et Mme Isabelle X devant le Tribunal administratif de Papeete sont rejetées.

Article 4 : M. et Mme X verseront solidairement au TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE une somme de 300 000 FCP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 00PA02402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA02402
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. François AMBLARD
Rapporteur public ?: Mme ADDA
Avocat(s) : SEARL PIRIOU, QUINQUIS, BAMBRIDGE-BABIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-09;00pa02402 ?
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