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09/05/2005 | FRANCE | N°03PA01142

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 09 mai 2005, 03PA01142


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2003, présentée pour M. Jean Paul X élisant domicile ..., par Me Jenvrin ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0115787 en date du 7 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juillet 2001 par laquelle le receveur général des finances de Paris, trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France, a rejeté sa demande en décharge gracieuse de responsabilité solidaire du paiement des cotisations à l'impôt sur le revenu dues

au titre des années 1982 et 1983 ;

2°) de prononcer l'annulation de ladite...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2003, présentée pour M. Jean Paul X élisant domicile ..., par Me Jenvrin ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0115787 en date du 7 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juillet 2001 par laquelle le receveur général des finances de Paris, trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France, a rejeté sa demande en décharge gracieuse de responsabilité solidaire du paiement des cotisations à l'impôt sur le revenu dues au titre des années 1982 et 1983 ;

2°) de prononcer l'annulation de ladite décision et la décharge gracieuse sollicitée ;

3°) de lui accorder le remboursement de la somme de 18 469 euros déjà versée en paiement des compléments d'impôt sur le revenu dus au titre des années 1982 et 1983 ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2005 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- les observations de Me Jenvrin, pour M. X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts : ...2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu... Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation ; que ces dispositions autorisent le service à poursuivre indifféremment auprès de l'un ou l'autre des époux le recouvrement de la totalité de leur dette fiscale ; qu'en vertu de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, chacun des époux peut demander à être déchargé à titre gracieux de son obligation de s'en acquitter, dans les conditions prévues à l'article R. 247-10 du même livre ; que lorsqu'elle est saisie d'une telle demande l'administration doit apprécier si, eu égard à l'importance de la somme réclamée, les capacités contributives du contribuable permettent financièrement de s'en acquitter, mais n'est pas tenue, contrairement à ce que soutient à titre principal M. X, de calculer la décharge de responsabilité susceptible d'être accordée à l'un des époux en tenant compte de la part des revenus de chaque époux à l'origine de l'imposition commune dont le paiement est recherché ; que, dès lors, les premiers juges ont pu écarter à bon droit le moyen tiré par le requérant de ce que les compléments d'impôt établis au titre des années 1982 et 1983 à son nom et à celui de son ex-épouse auraient pour seule base des bénéfices provenant des actifs de son ex-épouse dont il n'aurait personnellement en rien profité, comme n'étant pas, en lui-même, de nature à justifier légalement la décharge de responsabilité sollicitée ;

Considérant qu'à la date de la décision attaquée, M. X restait redevable au titre de sa responsabilité solidaire d'une somme de 298 783,36 F, soit 45 549,23 euros ; que l'administration fait valoir qu'il disposait d'un patrimoine important constitué d'immeubles ou de droits portant sur des biens immobiliers qui n'étaient ni affectés à sa résidence principale ni à l'exercice de sa profession et de revenus au titre desquels il a été imposé en 2001 pour un montant de 12 462 euros ; que, pour sa part M X ne produit devant la cour aucun élément précis de nature à démentir ces affirmations et à justifier la réalité des difficultés financières alléguées ; que, par suite, le receveur général des finances de Paris, trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France pouvait, sans commettre une erreur manifeste dans l'appréciation des capacités contributives de M. X, estimer que celui-ci était en mesure financièrement de régler sa dette fiscale et rejeter totalement sa demande en décharge de solidarité ;

Considérant, enfin, que les conclusions tendant à ce que la cour prononce elle-même la décharge de responsabilité solidaire sollicitée par M. X et ordonne le remboursement des paiements déjà effectués au titre des impositions dues au titre des années 1982 et 1983 sont irrecevables dans un litige en matière d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 03PA01142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA01142
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : JENVRIN ; JENVRIN ; BERDUGO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-09;03pa01142 ?
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