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17/05/2005 | FRANCE | N°01PA01817

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 17 mai 2005, 01PA01817


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2001, présentée pour la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS, représentée par son maire en exercice, dûment habilité, domicilié en l'hôtel de ville à Rosny-sous-Bois Cedex (93111), par Me Schulmann ; la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS demande à la cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er février 2001, par lequel il a annulé l'arrêté du 15 octobre 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis ayant déclaré d'utilité publique le projet de réalisation de la zone d'aménagement concerté de la Saussaie-Beauclair, et l'acquisition par

la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS des parcelles nécessaires à la réalisati...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2001, présentée pour la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS, représentée par son maire en exercice, dûment habilité, domicilié en l'hôtel de ville à Rosny-sous-Bois Cedex (93111), par Me Schulmann ; la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS demande à la cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er février 2001, par lequel il a annulé l'arrêté du 15 octobre 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis ayant déclaré d'utilité publique le projet de réalisation de la zone d'aménagement concerté de la Saussaie-Beauclair, et l'acquisition par la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS des parcelles nécessaires à la réalisation du projet ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2005 :

- le rapport de M. Treyssac, premier conseiller,

- les observations de Me Gravé, pour l'Association de défense des habitants du quartier des Soudoux,

- et les conclusions de M. Lercher, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation : L'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat. Si au vu des avis émis, les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique pourra cependant être déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral. Toutefois un règlement d'administration publique détermine les catégories de travaux ou opérations, qui, en raison de leur nature ou de leur importance, ne pourront être déclarés d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat. Les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête publique doivent être communiquées sur leur demande aux personnes physiques ou morales concernées ; et qu'aux termes de l'article R. 11-1 du même code : Lorsque les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique peut, dans les autres cas que ceux énumérés à l'article R. 11-2 être déclarée :1° par arrêté du ou des ministres intéressés : a) pour les opérations poursuivies en vue de l'installation des administrations centrales ; b) pour les opérations qui ont fait l'objet d'un avis de la commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture ; c) pour les opérations concernant des immeubles situés sur le territoire de plus de deux départements ; d) dans les cas visés au 2° ci-après, à défaut d'accord entre les commissaires de la République ; 2° par arrêté conjoint des commissaires de la République intéressés, dans les autres cas que ceux visés au 1° ci-dessus, lorsque les opérations concernent des immeubles situés sur le territoire de deux départements ; 3° par arrêté du commissaire de la République du lieu des immeubles concernés par l'opération dans les autres cas ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur, pour apprécier l'utilité publique du projet, a fait abstraction, d'une part, de la création d'espaces verts par ledit projet au motif qu'une grande partie des terrains sur lesquels était projetée la création de ces espaces verts appartenait déjà à la commune et qu'un aménagement judicieux de leur forme permettrait d'éviter des emprises sur les propriétés privées, d'autre part, a fait également abstraction de la création prévue d'une bretelle d'autoroute joignant l'A 86, au motif que la construction de ladite bretelle ne présentait par un caractère d'utilité publique dès lors que la zone était déjà bien desservie et facile d'accès du fait de sa proximité avec des échangeurs autoroutiers ; qu'en procédant de la sorte, le commissaire-enquêteur n'a pas délivré un avis sur le projet qui lui était soumis mais sur un projet dont il a lui-même défini la consistance, les exclusions qu'il a opérées affectant, de part leur portée et leur nature, l'économie générale du projet ainsi que sa consistance ; que, par suite, le commissaire-enquêteur ne saurait être regardé comme ayant délivré un avis favorable au projet tel qu'il était soumis ; qu'en conséquence, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas compétent, en vertu des dispositions précitées des articles L. 11-2 et R. 11-1 du code de l'expropriation, pour déclarer l'utilité publique du projet ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date de 10 octobre 1998 déclarant d'utilité publique le projet de réalisation de la zone d'aménagement concerté de la Saussaie-Beauclair ainsi que l'acquisition par la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS des parcelles nécessaires à la réalisation dudit projet ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative susvisé, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'association de défense des habitants du quartier des Soudoux, M. et Mme Pugnat et M. et Mme X en condamnant la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS à leur verser la somme de 3 811 euros qu'ils réclament au titre des frais qu'ils ont exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS versera à l'association de défense des habitants du quartier des Soudoux, à M et Mme Pugnat et à M. et Mme X une somme globale de 3 811 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

6

N° 04PA01159

M. PAUSE

2

N° 01PA01817

COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS

c/ Association de défense des habitants du quartier des Soudoux


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA01817
Date de la décision : 17/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. LERCHER
Avocat(s) : SCHULMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-17;01pa01817 ?
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