La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2005 | FRANCE | N°01PA00828

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 01 juin 2005, 01PA00828


Vu enregistrée le 1er mars 2001 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Emmanuel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9510673/1 en date du 4 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du rôle litigieux ;

4°) de condamn

er l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu enregistrée le 1er mars 2001 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Emmanuel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9510673/1 en date du 4 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du rôle litigieux ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l 'audience publique du 18 mai 2005 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a cédé le 2 mai 1989 500 parts de la société à responsabilité limitée Pierre et Commerce pour un prix de 1 700 000 F ; qu'alors que l'intéressé n'avait mentionné aucune plus-value sur sa déclaration des revenus de l'année 1989, l'administration a estimé que cette cession avait procuré au contribuable une plus-value, estimée à 1 650 000 F, imposable sur le fondement de l'article 150 A bis du code général des impôts, la société Pierre et Commerce devant être regardée comme une société à prépondérance immobilière au sens de ces dispositions ; que M. X fait appel de l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 décembre 2000 rejetant sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents mis en conséquence à sa charge au titre de l'année 1989 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A bis du code général des impôts Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ; qu'aux termes de l'article 74 A bis de l'annexe II au même code, alors applicable : Pour l'application de l'article 150 A bis du code général des impôts, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés non cotées en bourse, autres que les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, dont l'actif est constitué pour plus de 50 % de sa valeur par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale. Les éléments d'actif sont estimés à leur valeur réelle à la date de la cession ;

Considérant que M. X soutient que la société Pierre et Commerce ne pouvait être qualifié de société à prépondérance immobilière à la date du 2 mai 1989 dès lors que son actif étant composé d'une part d'un immeuble d'une valeur de 15 811 170 F et d'autre part d'une créance sur le Crédit Foncier de France d'un montant de 23 000 000 F correspondant au montant du prêt obtenu de cet organisme le 28 avril 1989 et dont les fonds n'ont été versés que le 3 mai 1989 ;

Considérant que, pendant la période qui s'écoule entre la conclusion du contrat du prêt et le versement des fonds, la valeur du droit de l'emprunteur d'obtenir le versement, qui d'ailleurs ne peut être déterminée avec certitude, ne saurait être regardée, quelles qu'en soient les modalités de comptabilisation et contrairement à ce que soutient M. X, comme égale au montant du prêt eu égard aux obligations contractés par l'emprunteur ; qu'elle ne peut dès lors être prise en compte pour la détermination de l'actif social dont dépend la qualification de la société comme société à prépondérance immobilière ; que la société Pierre et Commerce constituait ainsi une société à prépondérance immobilière au sens des dispositions de l'article 150 A bis du code général des impôts et de l'article 74 A bis de l'annexe II audit code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire ne peut être condamné sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N°01PA00828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00828
Date de la décision : 01/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : HAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-01;01pa00828 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award