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02/06/2005 | FRANCE | N°01PA03121

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 02 juin 2005, 01PA03121


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2001, présentée par M. Philippe X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9715169/7 en date du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des renseignements généraux en date du 16 juillet 1997 par laquelle lui a été refusée la communication de pièces détenues par le service des renseignements généraux le concernant pour les années 1995, 1996 et 1997 et à la communication desdits documents ;

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) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'annuler le jugement du tribunal ad...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2001, présentée par M. Philippe X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9715169/7 en date du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des renseignements généraux en date du 16 juillet 1997 par laquelle lui a été refusée la communication de pièces détenues par le service des renseignements généraux le concernant pour les années 1995, 1996 et 1997 et à la communication desdits documents ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 décembre 1983 ;

4°) d'annuler le refus tacite de communication de pièces opposé en 1983 par la direction des renseignements généraux ;

5°) de condamner l'Etat à une astreinte de 500 F par jour de retard à la production des documents à compter de 15 jours après la lecture du présent arrêt ;

6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F au titre des frais tant de première instance que d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu, les lois n°78 - 753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 91-1051 portant application aux fichiers informatisés, manuels ou mécanographiques gérés par les services des renseignements généraux des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juillet 1997 par laquelle lui a été refusée la communication de pièces détenues par le service des renseignements généraux le concernant pour les années 1995, 1996 et 1997 et à la communication desdits documents ;

Sur les conclusions tendant à la révision du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 1983 :

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toutes accusations en matière pénale dirigée contre elle ; qu'aux termes de l'article 13 de la même Convention : Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ;

Considérant que M. X a demandé au Tribunal administratif de Paris la révision de son jugement en date du 12 décembre 1983 devenu définitif au motif qu'il était apparu, au cours de l'instruction d'une autre demande que les informations fournies par l'administration et fondant le premier jugement étaient erronées ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a institué une procédure de révision à l'encontre des jugements des tribunaux administratifs ;

Considérant que les dispositions des articles 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'ont pas pour effet de garantir un droit à obtenir un procès en révision ; que le fait nouveau invoqué par M. X lui ouvrait la possibilité de formuler une nouvelle demande devant l'administration et, en cas de refus, de présenter un nouveau recours devant le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, l'absence de possibilité d'exercer un recours en révision du premier jugement ne méconnaît pas les dispositions des articles 6-1 et 13 de la Convention ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 1997 du directeur des renseignements généraux de la préfecture de police :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 Le droit d'accès aux informations figurant dans les fichiers constitués par les services des renseignements généraux s'exerce auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés. Le droit d'accès s'exerce conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 ;

Considérant que M. X a demandé à la direction des renseignement généraux de la préfecture de police la copie intégrale des pièces figurant dans son dossier pour les années 1995, 1996 et 1997 ; que ce dossier étant inclus dans le fichier tenu par cette direction, le droit d'accès devait, en application des dispositions susmentionnées du décret du 14 octobre 1991, s'exercer auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; que M. X n'ayant pas saisi la ladite commission, c'est à bon droit que le directeur des renseignements généraux a rejeté la demande ; que par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à la communication des documents sollicités doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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01PA03121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA03121
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : CEOARA ;

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-02;01pa03121 ?
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