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06/06/2005 | FRANCE | N°02PA03863

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 06 juin 2005, 02PA03863


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2002, présentée pour M. Dominique X élisant domicile ..., par Me Coin ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9607640 du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

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Vu les ...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2002, présentée pour M. Dominique X élisant domicile ..., par Me Coin ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9607640 du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérées comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté que le crédit de 357 141 F inscrit à la clôture de l'exercice 1990 au compte courant d'associé de M. X dans la SARL Gran Turismo, ayant eu pour effet de ramener le solde dudit compte à zéro, n'avait été assorti d'aucune justification quant à la nature d'apport en compte courant alléguée par la société ; qu'il a réintégré ledit montant dans le résultat imposable de la société en tant que minoration d'actif et, se fondant sur les dispositions de l'article 111 a du code général des impôts, a estimé que la remise en cause de cette écriture non justifiée conduisait à constater l'existence au profit de M. X d'un solde négatif du compte courant d'un même montant constituant une avance imposable entre ses mains en tant que revenu distribué ; qu'en se bornant à soutenir que ladite somme trouverait sa contrepartie, en tant qu'apport en compte courant, dans la revente d'un véhicule FERRARI d'occasion qui lui appartenait, sans autre précision sur les motifs et les conditions de cet apport à la société, M. X n'apporte, pas plus en appel que devant les premiers juges, la preuve, dont la charge lui incombe, en vertu des dispositions de l'article 111 a du code général des impôts, que la somme en litige n'aurait pas été mise à sa disposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa

demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 02PA03863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA03863
Date de la décision : 06/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : COIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-06;02pa03863 ?
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