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06/06/2005 | FRANCE | N°05PA00325

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 06 juin 2005, 05PA00325


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2005, présentée par M. Chibani Ben Ltaief X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0423623 du 16 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière,

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir,

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de l

ui délivrer un titre de séjour d'un an l'autorisant à travailler,

4°) de condamner l'Etat à lui...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2005, présentée par M. Chibani Ben Ltaief X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0423623 du 16 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière,

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir,

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour d'un an l'autorisant à travailler,

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 525 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 17 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 22 bis de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée à M. Privesse ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 89-87 du 8 février 1989 portant publication de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, en matière de séjour et de travail, ainsi que le décret n° 92-616 du 3 juillet 1992, portant publication du premier avenant du 19 décembre 1991 au même accord ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005 :

- le rapport de M. Privesse, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 20 janvier 1974 et de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 août 2004, de la décision du 5 août précédent, par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, obtenu sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 11° susrappelées de l'ordonnance susvisée, au motif que son état de santé, apprécié par le médecin-chef de la préfecture de police, ne rentrait pas dans les prévisions de ces dispositions ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 5 août 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de la même ordonnance : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;

Considérant que M. X entend faire valoir son état de santé, tant en ce qui concerne la légalité de la décision du 5 août 2004, qu'en ce qui concerne celle de l'arrêté ici attaqué ; qu'il ressort de l'instruction aussi bien que des pièces versées au dossier, qu'il a bénéficié d'une autorisation de séjour prolongée par des récépissés de demande de titre de séjour jusqu'au 17 juin 2004, destinées à lui permettre de recevoir en France les soins que nécessitait cet état de santé ; que cependant, il est apparu au médecin-chef de la préfecture, qui s'était prononcé le 18 février 2002 pour l'octroi de ces autorisations, que l'un des certificats médicaux produits, daté du 29 juillet 2003, n'avait pas été effectivement délivré par le praticien concerné ; qu'en outre, le requérant n'apporte à l'appui de sa requête aucun autre certificat médical plus récent de nature à établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. X devrait continuer à demeurer sur le territoire en raison de son état de santé, doit être écarté ;

Considérant par ailleurs, que M. X n'établit pas plus remplir l'une au moins des conditions prévues par l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, autorisant l'octroi d'un titre de séjour ; que notamment, il ne peut justifier être détenteur d'un visa de long séjour, autorisant l'établissement sur le territoire pour une période de plus de trois mois ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le préfet de police de Paris ne peut être regardé comme ayant commis un excès de pouvoir, en refusant l'admission au séjour de M. X ; que dès lors, celui-ci n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 5 août 2004 pour demander l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2004, par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. X invoque à son profit les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il justifie d'une vie familiale en France à laquelle il aurait été porté atteinte, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que s'il allègue disposer en France d'une partie de sa fratrie, il n'établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine, où résident notamment ses parents ; que par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant enfin, que les autres moyens de la requête de M. X tirés notamment de sa situation personnelle, et de sa volonté d'acquérir une indépendance financière en travaillant, sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette le recours formé par M. X à l'encontre de l'arrêté en date du 28 octobre 2004 de reconduite à la frontière, n'implique aucune décision d'exécution de la part de l'administration ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être écartées ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans l'instance la partie perdante, soit condamné au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Chibani Ben Ltaief X est rejetée.

N° 05PA00325

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA00325
Date de la décision : 06/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : GUETTA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-06;05pa00325 ?
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