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23/06/2005 | FRANCE | N°01PA03034

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 23 juin 2005, 01PA03034


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 12 septembre 2001 et 14 février 2002, présentés pour M. Patrick X demeurant 1 boulevard Garibaldi à Issy-les-Moulineaux (92130), par Me Thiant ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9600644, en date du 3 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 1995, par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de le titulariser à l'issue de son stage de conducteur automobile, ensemble la d

cision du 23 novembre 1995 prononçant son licenciement en fin de stage ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 12 septembre 2001 et 14 février 2002, présentés pour M. Patrick X demeurant 1 boulevard Garibaldi à Issy-les-Moulineaux (92130), par Me Thiant ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9600644, en date du 3 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 1995, par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de le titulariser à l'issue de son stage de conducteur automobile, ensemble la décision du 23 novembre 1995 prononçant son licenciement en fin de stage ;

2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'ordonner au ministre des affaires étrangères de le réintégrer dans ses fonctions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2005 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à partir du 3 janvier 1994 M. X a été nommé conducteur d'automobile de 2ème catégorie stagiaire à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ; qu'à compter du 3 janvier 1995 la durée du stage de l'intéressé a été prolongée de six mois ; que, par une décision du 30 octobre 1995, le ministre des affaires étrangères a refusé de titulariser M. X et que, par une décision du 23 novembre 1995, il a prononcé son licenciement ; que le requérant relève appel du jugement du 3 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions ministérielles susmentionnées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret susvisé du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : Les commissions administratives paritaires sont présidées par le directeur général, directeur ou chef de service auprès duquel elles sont placées. Le président est, en cas d'empêchement, remplacé par le représentant de l'administration le plus ancien dans l'emploi hiérarchiquement le plus élevé ; que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Gaudeul, qui a présidé la séance du 29 septembre 1995, au cours de laquelle la commission administrative paritaire des conducteurs d'automobile a émis un avis défavorable à la titularisation de M. X, n'était pas, du fait de l'empêchement du directeur général de l'administration et d'autres hauts fonctionnaires, le représentant de l'administration le plus ancien dans l'emploi hiérarchiquement le plus élevé ; que, d'autre part, l'administration a la possibilité, en vertu de l'article 31 du décret du 28 mai 1982 de demander l'audition d'un expert ; que, quel que soit son grade, l'expert choisi par l'administration, qui exerçait les fonctions de chef du service intérieur et était notamment chargé du fonctionnement du garage, avait qualité pour émettre en connaissance de cause une opinion sur la manière de servir de M. X ; qu'enfin M. Y, qui a présidé la séance de la commission administrative paritaire, était compétent pour en signer le procès-verbal et que la circonstance que ce document ne fasse pas apparaître qu'il a assuré la présidence du fait de l'empêchement du directeur général est sans incidence sur la régularité de ce procès-verbal ; que, dès lors, les moyens relatifs à l'irrégularité de la réunion de la commission administrative paritaire et de son procès-verbal doivent être écartés ;

Considérant que les critiques formulées à l'égard de M. X par sa hiérarchie sur son manque de discrétion et de rigueur dans les horaires de la navette automobile du personnel et sur sa conduite automobile ne sont pas substantiellement remises en cause par les attestations produites par le requérant ou par la circonstance qu'il n'a jamais commis d'infraction au code de la route pendant son service ; que l'intéressé n'établit pas que les délais qui lui étaient impartis pour relier les différents sites du ministère avec la navette du personnel ne pouvaient pas être respectés et que la circonstance que les horaires de cette navette aient été modifiés à partir du 16 octobre 1995 n'est pas de nature à apporter cette preuve ; que de tels faits étaient de nature à justifier les décisions contestées ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que ces décisions sont fondées sur des faits matériellement inexacts et qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 1995, par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de le titulariser à l'issue de son stage de conducteur automobile, et de la décision du 23 novembre 1995 prononçant son licenciement en fin de stage ;

Considérant que les conclusions de la requête de M. X aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions aux fins d'annulation ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 01PA03034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA03034
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : THIANT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-23;01pa03034 ?
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