Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2002, présentée pour M. Y... Y, élisant domicile ... par Me X... ; M. Y demande à la cour :
1°) l'annulation du jugement en date du 20 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2000 par lequel le préfet de police a décidé son expulsion du territoire français ;
2°) l'annulation de la décision du préfet de police prononçant son expulsion ;
3°) la condamnation de l'Etat (préfecture de police) à lui payer la somme de 1 219, 59 euros sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2005 :
- le rapport de M. Amblard, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Adda, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y à l'appui de la présente requête se borne à reprendre les mêmes moyens que ceux présentés devant les premiers juges, qui les ont écartés ; qu'il n'apporte pas d'éléments ou de justificatifs nouveaux et qu'il ne critique pas le jugement attaqué ; qu'il y a lieu dans ces conditions de rejeter la présente requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2000 par lequel le préfet de police a décidé son expulsion du territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la requête de M. Y étant rejetée, les conclusions sues énoncées ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y la somme qu'il réclame en remboursement des frais irrépétibles qu'il a engagés ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
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N° 02PA00187