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05/07/2005 | FRANCE | N°03PA00981

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 05 juillet 2005, 03PA00981


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2003, présentée pour M. et Mme X Peiyong, élisant domicile ..., par Me Niga ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0200607/4 du 10 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 2001 du préfet de police de Paris rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme X en faveur de son mari ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les a...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2003, présentée pour M. et Mme X Peiyong, élisant domicile ..., par Me Niga ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0200607/4 du 10 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 2001 du préfet de police de Paris rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme X en faveur de son mari ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 -Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant chinois, qui serait entré en France en 1992, s'est marié le 26 août 2000 avec une ressortissante chinoise entrée en France en 1995 et alors titulaire d'une carte de séjour temporaire ; que la demande de regroupement familial sur place formée par Mme X en faveur de son époux a fait l'objet d'une décision de refus motivée, à titre principal, par l'absence de justification d'une situation particulière de nature à justifier une dérogation au principe de la résidence hors de France du bénéficiaire de la mesure de regroupement ;

Mais considérant qu'à la date de la décision attaquée, M. et Mme X, parents d'un premier enfant né en février 2001, attendaient la naissance d'un second enfant, né en février 2002 ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée doit être regardée comme ayant porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été pris ; qu'elle a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 2001 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour formée par Mme X en faveur de son mari ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 janvier 2003 est annulé.

Article 2 : La décision du préfet de police de Paris en date du 12 décembre 2001 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour formée par Mme X en faveur de M. X est annulée.

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N° 02PA04080

Mme PATISSOU Josiane

N°03PA 0981Erreur ! Aucune variable de document fournie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA00981
Date de la décision : 05/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : NIGA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-05;03pa00981 ?
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