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07/07/2005 | FRANCE | N°01PA02009

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 07 juillet 2005, 01PA02009


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 2001, présentée pour la COMMUNE D'ARCUEIL représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; la commune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0006981, en date du 14 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre du budget refusant l'assujettissement de l'établissement technique central de l'armement (E.T.C.A.) à la taxe professionnelle ;

2°) d'ordonner soit la production de documents comptables, so

it une expertise, permettant d'établir l'exacte nature des activités de l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 2001, présentée pour la COMMUNE D'ARCUEIL représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; la commune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0006981, en date du 14 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre du budget refusant l'assujettissement de l'établissement technique central de l'armement (E.T.C.A.) à la taxe professionnelle ;

2°) d'ordonner soit la production de documents comptables, soit une expertise, permettant d'établir l'exacte nature des activités de l'E.T.C.A. au regard des article 1447 et 1447 bis du code général des impôts ;

3°) d'annuler ladite décision ministérielle pour excès de pouvoir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 :

- le rapport de M. Benel, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour la COMMUNE D'ARCUEIL,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE D'ARCUEIL relève appel du jugement du 14 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre du budget sur sa demande du 5 janvier 1995 tendant à l'assujettissement à la taxe professionnelle de l'E.T.C.A. d'Arcueil ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physique ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; et qu'aux termes des dispositions interprétatives de l'article 1447 bis du même code : Les activités de construction, de fabrication ou de refonte de matériels militaires exercées par l'Etat dans ses établissements industriels sont imposables à la taxe professionnelle. Il en va de même pour l'entretien et les grosses réparations, les activités d'étude et de recherche appliquées qui sont effectuées dans ces mêmes établissements et qui ne relèvent pas de la mise en oeuvre opérationnelle des forces armées ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, même si l'E.T.C.A. dispose d'un matériel scientifique et technique important, cet établissement de recherche n'exerce aucune activité de production ou de transformation industrielle ; qu'il ne peut donc être regardé comme constituant un établissement industriel de l'Etat , au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; que, dès lors, les activités de recherche effectuées par l'E.T.C.A. ne peuvent pas être assujetties à la taxe professionnelle en vertu des dispositions combinées des articles 1447 et 1447 bis précités ;

Considérant, d'autre part, qu'eu égard à la généralité des termes de l'article 1447, seules échappent à l'impôt les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles d'exercice de la profession, mais se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ; que l'E.T.C.A. était, à la date de la décision en litige, un organisme extérieur rattaché à la direction des recherches, études et techniques d'armement du ministère de la défense ; que cet établissement a pour vocation la fourniture de prestations de maîtrise d'ouvrage et d'expertise au profit des centres d'essais et des départements techniques de la direction de l'armement ou pour les forces armées ; qu'il se consacre également à des activités de développement de systèmes d'armes en matière de détection, de reconnaissance et d'identification et qu'il développe une politique globale de traitement de l'information sous forme d'images, de données géographiques et linguistiques ; qu'il n'est pas contesté que certains des travaux de recherche de l'E.T.C.A. sont susceptibles de recevoir des applications allant au-delà du domaine de l'armement et qu'ils sont réalisés avec des organismes civils de recherche ou des industriels ; qu'ils donnent alors lieu à un financement partagé entre les partenaires des frais d'études et de recherche mais que, l'E.T.C.A. ne facturant jamais l'amortissement de ses installations ou ses frais de structure, ces prestations ne génèrent pas de profit pour l'établissement ; qu'ainsi l'E.T.C.A. ne peut être regardé comme se livrant à une activité à caractère lucratif, de nature à le rendre passible de la taxe professionnelle sur le fondement de l'article 1447 précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par la COMMUNE D'ARCUEIL, que ladite commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du budget refusant l'assujettissement de l'E.T.C.A. à la taxe professionnelle ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE D'ARCUEIL doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ARCUEIL est rejetée.

2

N° 01PA02009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA02009
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : PERU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-07;01pa02009 ?
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