La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2005 | FRANCE | N°01PA03860

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 07 juillet 2005, 01PA03860


Vu I°) la requête n° 01PA03860, enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 2001, présentée pour la société B... CHÂTEAU FRONTENAC, dont le siège est ..., la société B... BEDFORD, dont le siège est ..., la société HOTELIA, dont le siège est ..., la société ÉLYSÉE GESTION, dont le siège est ..., la société HÔTEL DE L'ARCADE, dont le siège est ..., la société QUEEN ELIZABETH A..., dont le siège est ... de Serbie 75008 Paris, la société B... WEST END, dont le siège est ..., la société B... FRANKLIN ROOSEVELT, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; les s

ociétés requérantes demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001824/7...

Vu I°) la requête n° 01PA03860, enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 2001, présentée pour la société B... CHÂTEAU FRONTENAC, dont le siège est ..., la société B... BEDFORD, dont le siège est ..., la société HOTELIA, dont le siège est ..., la société ÉLYSÉE GESTION, dont le siège est ..., la société HÔTEL DE L'ARCADE, dont le siège est ..., la société QUEEN ELIZABETH A..., dont le siège est ... de Serbie 75008 Paris, la société B... WEST END, dont le siège est ..., la société B... FRANKLIN ROOSEVELT, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; les sociétés requérantes demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001824/7-2 en date du 3 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 décembre 1999 par lequel le maire de Paris a accordé à la société L.A. Partners un permis de construire pour le changement de destination de locaux à usage administratif situés dans un immeuble sis ... (8ème) pour les affecter à un usage de résidence hôtelière, avec surélévation de la toiture et modification des façades sur cour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner la Ville de Paris à leur verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu II°) la requête n° 01PA03862, enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 2001, présentée pour la société B... CHÂTEAU FRONTENAC, dont le siège social est ..., pour la société B... BEDFORD, dont le siège social est ..., la société HOTELIA, dont le siège est ..., la société ÉLYSÉE GESTION, dont le siège est ..., la société HÔTEL DE L'ARCADE, dont le siège est ..., la société QUEEN ELIZABETH A..., dont le siège est ... de Serbie 75008 Paris, la société B... WEST END, dont le siège est ..., la société B... FRANKLIN ROOSEVELT, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; les sociétés requérantes demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001819/7-2 en date du 3 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 1999 par lequel le maire de Paris a accordé à la société L.A. Partners un permis de démolir partiellement l'immeuble sis ... (8ème) ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner la Ville de Paris à leur verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu III°) la requête n° 01PA03863, enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 2001, présentée pour la société B... CHÂTEAU FRONTENAC, dont le siège est ..., pour la société B... BEDFORD, dont le siège est ..., la société HOTELIA, dont le siège est ..., la société ÉLYSÉE GESTION, dont le siège est ..., la société HÔTEL DE L'ARCADE, dont le siège est ..., la société QUEEN ELIZABETH A..., dont le siège est ... de Serbie 75008 Paris, la société B... WEST END, dont le siège est ..., la société B... FRANKLIN ROOSEVELT, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; les sociétés requérantes demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102760/7-2 en date du 3 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 décembre 2000 par lequel le maire de Paris a accordé à la société L.A. Partners un permis de construire modificatif en vue de la redistribution d'un bâtiment, sis ... (8ème), de six étages sur rez-de-chaussée et deux niveaux de sous-sol, avec modification et ravalement des façades ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner la Ville de Paris à leur verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 :

- le rapport de Mme Giraudon, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour les sociétés requérantes, celles de Me de C..., avocat, pour la Ville de Paris, et celles de Me Y..., avocat, pour la société L.A. Partners,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Considérant que les désistements des sociétés B... WEST END et B... QUEEN Z... sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant que les mentions portées sur les jugements déférés à la cour impliquent que, conformément aux dispositions de l'article R. 741-1 du code de justice administrative, les jugements ont été prononcés en audience publique après que le tribunal eut délibéré sur les affaires qui lui étaient soumises ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce que la lecture d'un jugement, en audience publique, ait lieu le jour même où se sont tenus l'audience puis le délibéré ; que, par suite, la circonstance que les jugements attaqués ont été lus le 3 juillet 2001, jour où se tenait l'audience où les affaires avaient été appelées, n'est pas de nature à entacher leur régularité ; que n'est pas davantage de nature à entacher leur régularité le fait qu'ils n'ont été notifiés aux parties qu'en septembre et octobre 2001 ;

Sur la recevabilité des demandes présentées devant le Tribunal administratif de Paris :

Considérant qu'en dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation d'un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d'un intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir un permis de construire délivré à une société concurrente, même située à proximité ; qu'il en est de même pour apprécier la recevabilité d'une demande tendant à l'annulation d'un permis de démolir délivré dans les mêmes conditions ; que, pour contester, d'une part, le permis de construire et le permis de construire modificatif délivrés par le maire de Paris respectivement le 8 décembre 1999 et le 20 décembre 2000 à la société L. A. Partners pour transformer des locaux à usage administratif en résidence hôtelière, et d'autre part, le permis de démolition partielle dudit immeuble délivré à la même société le 10 décembre 1999, les sociétés B... CHÂTEAU FRONTENAC, B... BEDFORD, HOTELIA, ÉLYSÉE GESTION, HÔTEL DE L'ARCADE et B... FRANKLIN ROOSEVELT ne justifient d'aucun autre intérêt que celui tiré de la concurrence commerciale avec la société bénéficiaire des autorisations susmentionnées ; qu'en particulier, les incidences que pourraient avoir les modifications projetées sur leurs conditions d'exploitation ne sont pas établies ; que, par suite, elles ne sont pas recevables à contester ces arrêtés devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société B... CHÂTEAU FRONTENAC, la société B... BEDFORD, la société HOTELIA, la société ÉLYSÉE GESTION, la société HÔTEL DE L'ARCADE et la société B... FRANKLIN ROOSEVELT ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser aux sociétés requérantes la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société B... CHÂTEAU FRONTENAC, la société B... BEDFORD, la société HOTELIA, la société ÉLYSÉE GESTION, la société HÔTEL DE L'ARCADE, la société B... FRANKLIN ROOSEVELT, la société B... WEST END et la société B... QUEEN Z... à verser à la société L. A. Partners une somme globale de 2 500 euros, ainsi qu'une somme globale de 2 500 euros à la Ville de Paris au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D É CI D E :

Article 1er : Il est donné acte des désistements présentés par les sociétés B... WEST END et B... QUEEN Z....

Article 2 : Les requêtes, en tant qu'elles sont présentées par la société B... CHÂTEAU FRONTENAC, la société B... BEDFORD, la société HOTELIA, la société ÉLYSÉE GESTION, la société HÔTEL DE L'ARCADE et la société B... FRANKLIN ROOSEVELT, sont rejetées.

Article 3 : La société B... CHÂTEAU FRONTENAC, la société B... BEDFORD, la société HOTELIA, la société ÉLYSÉE GESTION, la société HÔTEL DE L'ARCADE, la société B... FRANKLIN ROOSEVELT, la société B... WEST END et la société B... QUEEN Z... sont condamnées à verser à la société L.A. Partners une somme globale de 2 500 euros, ainsi qu'une somme globale de 2 500 euros à la Ville de Paris en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N°s 01PA03860, N° 01PA03862 et N° 01PA03863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA03860
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine GIRAUDON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-07;01pa03860 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award