La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2005 | FRANCE | N°02PA00145

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 07 juillet 2005, 02PA00145


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 14 janvier et le 7 mars 2002, présentés pour la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIÈRE, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0006556/7 en date du 26 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 février 2000 par laquelle le maire de Paris a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'elle s

ollicitait en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier ;

2°) d'annu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 14 janvier et le 7 mars 2002, présentés pour la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIÈRE, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0006556/7 en date du 26 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 février 2000 par laquelle le maire de Paris a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'elle sollicitait en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 40 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 :

- le rapport de Mme Giraudon, premier conseiller,

- les observations de Me de Y..., avocat, pour la Ville de Paris,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 22 février 2000, le maire de Paris a refusé de délivrer à la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIÈRE le permis de construire qu'elle sollicitait en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier dans l'enceinte de l'hôpital Sainte-Anne à Paris (14ème) pour le double motif que le projet portait atteinte à l'espace vert intérieur à protéger et que le dossier de demande de permis de construire était incomplet, faute d'indiquer si la construction projetée devait être réalisée pour le compte d'une collectivité publique ;

Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse indique clairement les considérations de droit et de fait sur le fondements desquelles elle a été prise ; qu'elle est donc suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article UH.13.2 du plan d'occupation des sols de la Ville de Paris, la modification de l'état des terrains portant l'indication d'un espace vert intérieur protégé (E.V.I.P.) n'est admise que dans la mesure où elle conserve la superficie de l'E.V.I.P. et maintient ou améliore son unité ou son caractère ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des documents graphiques joints au dossier de demande de permis de construire que les constructions projetées, d'une emprise totale au sol de plus de 1 000 m², portent atteinte à la superficie de l'espace vert intérieur protégé institué sur le terrain d'assiette en vertu de l'article UH.13.2 du plan d'occupation des sols, sans que le projet précise les aménagements nécessaires au respect de cet E.V.I.P. ; que, par suite, le maire de Paris pouvait pour ce seul motif, refuser de délivrer le permis de construire sollicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIÈRE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui répond à tous les moyens opérants soulevés en première instance, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Ville de Paris, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIÈRE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIÈRE à verser à la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIÈRE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE NATIONALE IMMOBILIÈRE est condamnée à verser à la Ville de Paris une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 02PA00145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA00145
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine GIRAUDON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-07;02pa00145 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award