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21/10/2005 | FRANCE | N°02PA02054

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 21 octobre 2005, 02PA02054


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2002, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SAEZ MERINO, dont le siège social est situé ... au Roi à Paris (75011), par Me X..., avocat ; la société SAEZ MERINO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9611790/1 en date du 9 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des intérêts de retard afférents aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembr

e 1992 ;

2°) de prononcer la décharge de ces intérêts de retard ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2002, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SAEZ MERINO, dont le siège social est situé ... au Roi à Paris (75011), par Me X..., avocat ; la société SAEZ MERINO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9611790/1 en date du 9 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des intérêts de retard afférents aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 ;

2°) de prononcer la décharge de ces intérêts de retard ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2005 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur,

- les observations de Me X..., pour la SOCIETE SAEZ MERINO,

- les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SAEZ MERINO a, au cours des années 1991 et 1992, importé en franchise de taxe sur la valeur ajoutée des marchandises destinées à l'exportation, sans remettre au service des douanes les attestations comportant le visa du service des impôts prévu à l'article 275 du code général des impôts ; que si elle présentait à la Douane des avis d'importation portant la mention dispense de visa , il est constant que le service des impôts ne l'avait pas autorisée à ne pas soumettre les avis en question à la formalité du visa ; que, pour cette raison, à l'issue d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et d'impôt sur les sociétés sur la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, l'administration fiscale a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les importations, d'un montant respectivement de 4 666 349 F et 70 705 146 F, réalisées en 1991 et 1992 par la société SAEZ MERINO ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son dernier mémoire devant le Tribunal administratif de Paris, enregistré par le greffe de celui-ci le 20 octobre 1997, la société SAEZ MERINO a indiqué aux premiers juges que ... il en résulte que les services de la direction générale des impôts étaient incompétents. On rappellera que les conséquences de cette incompétence n'a pas d'incidence sur les droits, qui ont été acquittés par compensation avec le crédit de TVA résultant de leur exigibilité, compte tenu de la déductibilité de la TVA douanière (CGI art. 271), parfaitement admise par l'administration. L'incompétence de la direction générale des impôts n'a d'incidence que sur l'intérêt de retard... ; qu'en estimant qu'eu égard à cette formulation, la société SAEZ MERINO demandait seulement la décharge des intérêts de retard afférents aux droits rappelés, les premiers juges ont exactement apprécié la portée des conclusions de la société, même si celle-ci concluait le mémoire en cause en demandant à titre principal la décharge des impositions ;

Sur les conclusions à fins de décharge présentées par la société SAEZ MERINO :

Considérant qu'avant le 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, l'entrée en France de biens provenant d'un Etat qui appartenait à la Communauté économique européenne était considéré, pour l'application de la TVA, comme une importation de biens ; qu'en vertu de l'article 275 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige, les assujettis sont autorisés à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à l'exportation dans la limite du montant des livraisons à l'exportation d'objets passibles de cette taxe réalisées au cours de l'année précédente, à condition de remettre au service des douanes une attestation visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à être exportés et comportant l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise ; qu'aux termes de l'article 1695 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue, à l'importation, comme en matière de douane ; qu'aux termes de l'article 292 du même code : La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur ; que l'article 357 bis du code des douanes dispose que les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement et le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge administratif n'est pas compétent pour examiner les conclusions de la société SAEZ MERINO, tendant à la décharge des intérêts de retard dont était assorti le rappel de TVA qui lui avait été assigné, à raison des importations réalisées par elle en 1991 et 1992, alors même que ce rappel a été effectué par le service des impôts et non par celui des douanes ; qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a statué sur lesdites conclusions et, par voie de conséquence, de rejeter celles-ci comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 9 avril 2002 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société SAEZ MERINO devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

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N° 02PA02054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA02054
Date de la décision : 21/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : LOSAPPIO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-10-21;02pa02054 ?
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