Vu, enregistrée le 2 mars 2005 sous le n° 05PA00864, la requête présentée pour Mme épouse Z..., demeurant ..., par la SCP X... Douchin Elie Saudubray ; Mme demande à la cour d'annuler la décision du 21 décembre 2004 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris rejetant sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2005 :
- le rapport de M. Y..., magistrat délégué,
- les observations de Mme et de Me X... pour Mme ,
- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que la requérante a fait l'objet, le 31 juillet 2003, d'un refus de délivrance de titre de séjour assortie d'une invitation à quitter le territoire ; que l'intéressée s'étant néanmoins maintenue sur le territoire, elle pouvait dès lors faire l'objet d'une décision de reconduite à la frontière ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des moyens de fond :
Considérant que la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière s'apprécie au jour de sa signature ; que le 22 octobre 2003, date de l'arrêté querellé, Mme , entrée en France, de son propre aveu, en mars 1996, ne justifiait pas de la durée de séjour de 10 ans mentionnée à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et nécessaire pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ;
Considérant qu'à la même date, le conjoint de Mme se trouvait en situation irrégulière ; qu'alors même qu'elle était mère d'un enfant depuis janvier 2001 et mariée depuis juillet 2001, rien ne s'opposait à ce que la requérante poursuivît ailleurs qu'en France sa vie familiale ; que la décision entreprise n'a donc pas porté à son droit de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux fins poursuivies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet de police ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
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N°05PA00864