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26/10/2005 | FRANCE | N°05PA01231

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 26 octobre 2005, 05PA01231


Vu enregistrée le 22 mars 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Yunza X, élisant domicile chez M. Y ..., par Me Terrel, avocat ; M X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501027/8 en date du 22 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2005 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière et à ce qu'il soit enjoint à l'administration, sous astreinte, de lui délivrer une carte de sé

jour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler cet...

Vu enregistrée le 22 mars 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Yunza X, élisant domicile chez M. Y ..., par Me Terrel, avocat ; M X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501027/8 en date du 22 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2005 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière et à ce qu'il soit enjoint à l'administration, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale au titre des articles L. 911 et suivants du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- les observations de Me Terrel, pour M. X,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il n'est pas contesté que ni M. X ni son conseil, présents lors de l'audience du 8 février 2005 à laquelle l'affaire a été appelée, n'ont été invités à présenter leurs observations sur la légalité de l'arrêté litigieux ; que le jugement attaqué ne fait d'ailleurs pas état d'observations du requérant ou de son conseil ; que la procédure suivie devant le juge de première instance étant par suite irrégulière, le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 22 février 2005 doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre la régularité du jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X ;

Sur la légalité externe de l'arrêté litigieux :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du 10 janvier 2005 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X contient les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est par suite suffisamment motivé ; que le requérant ne saurait dès lors soutenir que le défaut de motivation de la décision attaquée révèlerait que l'autorité administrative n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé ;

Sur la légalité interne de l'arrêté litigieux :

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 alors applicable des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ;

Considérant qu'en se bornant à faire valoir, sans aucune précision ni élément de justification, que, présent en France depuis cinq ans, M. X y déjà tissé de nombreux liens et manifeste une réelle volonté d'intégration, le requérant n'établit pas que la décision de reconduite à la frontière porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'est par suite pas établi que ladite décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire.(...) ;

Considérant que si le requérant fait valoir que son état de santé nécessite un suivi médical et un traitement par médicaments, il ne résulte pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits par l' intéressé, que l' affection dont il souffre ne puisse être soignée qu'en France ;

Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de ce qui précède que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux en tant qu'il fixe le pays de renvoi :

Considérant que M. X soutient que la décision de le renvoyer en République Démocratique du Congo méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la demande de M. X tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que la demande de M. X doit être rejetée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que les conclusions susvisées doivent dès lors être écartées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 février 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 05PA01231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA01231
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RACINE
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : TERREL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-10-26;05pa01231 ?
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