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26/10/2005 | FRANCE | N°05PA01232

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 26 octobre 2005, 05PA01232


Vu enregistrée le 22 mars 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Bedaiwy X, élisant domicile ..., par Me Terrel, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501026/8 en date du 22 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2005 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

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Vu le...

Vu enregistrée le 22 mars 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Bedaiwy X, élisant domicile ..., par Me Terrel, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501026/8 en date du 22 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2005 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1946 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- les observations de Me Terrel, pour M. X,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de première instance :

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la décision de rejet de la demande aurait été prise avant l'audience :

Considérant que M. X fait valoir qu'en consultant le dossier avant l'audience du 8 février 2005, le conseil du requérant y découvrait le jugement déjà entièrement rédigé et motivé rejetant sa demande ; qu'il en déduit que le tribunal avait arrêté sa décision avant l'audience et, notamment, avant l'audition des parties, en méconnaissance tant des stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que des principes d'impartialité et d'indépendance du juge ainsi que du caractère contradictoire de la procédure ;

Considérant, en premier lieu, que les litiges relatifs à la reconduite à la frontière d'étrangers dépourvus de titre de séjour ne portent pas sur des droits ou obligations de caractère civil et n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant ne saurait par suite utilement invoquer une violation de ces stipulations ;

Considérant, en second lieu, que le respect des principes généraux de la procédure administrative contentieuse implique que la décision du juge ne puisse être prise avant l'audience, notamment dans le cadre d'une procédure de jugement d'une demande d'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière au cours de laquelle le demandeur comme le défendeur peuvent présenter oralement à l'audience tout nouveau moyen ou tout nouveau document de nature à emporter la conviction du juge ; que ces principes ne sauraient pour autant faire obstacle à ce que le magistrat chargé du jugement de l'affaire, d'ailleurs tenu de statuer dans un délai de quarante-huit heures en vertu des dispositions de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, établisse tout document préparatoire utile , y compris, éventuellement, un projet de jugement rédigé au vu des seules pièces présentes au dossier avant l'audience , projet qu'il lui incombe de modifier, le cas échéant, quant à son sens ou à sa motivation, en tenant compte des éléments apparus au cours de l'audience ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que la présence au dossier, avant l'audience du 8 février 2005, d'un projet de jugement de rejet de la requête, même s'il n'était pas accompagné d'un projet alternatif donnant satisfaction au requérant, aurait été de nature à porter atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance du juge et de respect du caractère contradictoire de la procédure ;

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que ni M. X ni son conseil n'auraient été entendus à l'audience :

Considérant qu'il résulte du jugement attaqué, dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas apportée, que l'avocat de M. X a présenté ses observations orales au cours de l'audience du 8 février 2005 ; que le moyen susvisé doit dès lors être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le jugement n'a pas répondu aux conclusions du requérant tendant à faire annuler l'ensemble de la procédure ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le conseil du requérant a fait valoir devant le magistrat délégué que la présence au dossier d'un jugement de rejet de la requête était de nature à vicier la procédure ; qu'il n'appartient cependant pas à la juridiction de première instance de répondre à un moyen dirigé contre la régularité de la procédure suivie devant elle, qui ne peut être soulevé que devant le juge d'appel ; que le premier juge n'a par suite entaché sa décision d'aucune irrégularité en ne répondant pas à un tel moyen ; que la circonstance que le juge aurait commis une erreur d'interprétation en regardant ce moyen comme une demande de renvoi ne peut par conséquent que rester également sans incidence sur la régularité de la procédure de première instance ;

Sur la légalité interne de l'arrêté litigieux :

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte. ; que les pièces produites par M. X suffisent à établir qu'il résidait habituellement en France depuis dix ans à la date de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 7 janvier 2005 par lequel le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de M. X et le jugement du tribunal administratif de Paris du 22 février 2005 sont annulés.

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N° 05PA01232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA01232
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RACINE
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : TERREL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-10-26;05pa01232 ?
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